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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 avr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE 1 Le SDC est réprésenté par son syndic en exercice SAS VACHERAND IMMOBILIER [ Localité 2, S.A.S. SERGIC, S.A. ENGIE ENERGIES SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2J2D
RG INITIAL : 23/870
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [E] [G] [K] [N]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE 1 Le SDC est réprésenté par son syndic en exercice SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 2] dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 2] (RCS [Localité 2] 414 270 769)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ENGIE ENERGIES SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 21 novembre 2023 (instance n°RG23/870), le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par Mme [E] [N] à l’égard de la société Sergic (Wasquehal) et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à La Madeleine a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [W] [S] afin de l’accomplir.
Par ordonnance du 11 mars 2025 (instance n°RG24/1870), la même juridiction a rendu une ordonnance commune à l’égard de la S.A. Engie Energie Services.
Par actes délivrés à sa demande le 9 janvier 2026, Mme [N] a fait assigner :
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Vacherand Immobilier,
— la S.A.S. Sergic,
— et la société Engie Energies Services
devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’étendre la mission de l’expert judiciaire au « phénomène d’infiltration constaté dans les WC de l’appartement n°128 ».
Les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 17 février 2026 où elle a été retenue.
Représentée, Mme [N] demande notamment, conformément à son assignation :
— que la mission de l’expert soit étendue comme susvisé.
Représenté, le syndicat des copropriétaires en cause pris en la personne de son syndic sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience que:
— lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
— il soit statué sur les dépens comme de droit.
Représentée, la société Sergic, ancien syndic du syndicat des copropriétaires en cause, sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience que :
— lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
— les dépens soient réservés.
Représentée, la société Engie Energies Services, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, demande notamment que :
— lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
— les dépens soient réservés.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, puis prorogée au 07 avril 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis que l’expert a été avisé de l’intérêt d’une extension de sa mission compte tenu des désordres visés par la demande formulée par Mme [N]. En outre, ils étayent de façon objective leur vraisemblance de sorte qu’il convient de considérer qu’il existe un motif légitime au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens.
Il convient de le mettre à la charge de Mme [N] puisque la présente ordonnance intervient à sa demande et dans son intérêt.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 21 novembre 2023 (instance n°RG 23/870) ;
Vu l’ordonnance rendue par la même juridiction le 11 mars 2025 (instance n°RG 24/1870) ;
Etend la mission confiée à M. [W] [S] au phénomène d’infiltration constaté dans les WC de l’appartement n°128 et aux désordres liés ;
Précise que la présente ordonnance devra être communiquée à l’expert judiciaire sans délai ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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