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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 janv. 2026, n° 24/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00031 DU 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05013 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YJB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
née le 24 Février 1972 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
Mme [X] [W], née le 24 février 1972, a sollicité le 12 décembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 15] ([18]) des Bouches-du-Rhône.
La [13] ([12]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 26 septembre 2024 statuant suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris inférieur à 50%.
2- Procédure :
Mme [X] [W], a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [18] rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [X] [W] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
Après consultation médicale préalable pratiquée par le Docteur [O] 24 juin 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 dans les formes et délais légaux.
Mme [X] [W], représentée par son conseil, maintient sa demande estimant que le taux d’incapacité doit être évalué à un taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au regard de l’ensemble de ses pathologies.
La [20] n’est ni présente ni représentée
La [9], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale préalable, puis a entendu les parties présentes.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 8 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
VU le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du Code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n°2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
QU’en application des dispositions de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, le Docteur [H], que le taux d’incapacité de Mme [X] [W], doit être évalué à un taux compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, conformément au guide barème en vigueur, et à la date impartie du 12 décembre 2023 mentionnant qu’elle assure elle-même les actes de sa vie quotidienne ;
QUE le rapport de consultation mentionne une déficience intellectuelle et difficultés des déficiences du psychisme et de l’audition permettant de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de Mme [X] [W] entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 12 décembre 2023 étant relevé qu’il n’est relevé aucun trouble cardiovasculaire et que l’examen clinique ne permet pas de retrouver de limitation des amplitudes articulaires ni au niveau des membres inférieurs ni au niveau des membres supérieurs, que l’impact des troubles dépressifs compensés évalués entre un taux compris entre 20 et 45 % est compatibles la vie quotidienne et socioprofessionnelle, que Mme [X] [W] est équipée de prothèses auditives en rapport à son hypoacousie.;
QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [X] [W] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et rejette l’ensemble de ses demandes
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [X] [W] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [X] [W] à l’encontre de la décision de la [Adresse 16] en date du ;
DÉBOUTE Mme [X] [W] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, et dit qu’elle présentait, à la date du 12 décembre 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée qui incomberont à la [10] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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