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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
14 Février 2025
N° RG 24/02523 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVSW
Code NAC : 62B
[H] [R]
Société MAIF
C/
[G] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 14 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 4], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R] est propriétaire d’un bien immobilier dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (95), assuré par la MAIF SAS.
Une fuite d’eau en provenance de l’appartement de Mme [G] [F] ayant provoqué divers dégâts des eaux dans l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a fait assigner cette dernière aux fins d’expertise, par exploit du 9 août 2021.
L’expert ayant déposé son rapport le 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [G] [F] en réparation des préjudices subis, par exploit du 4 octobre 2022.
Par jugement du 15 septembre 2023, la présente juridiction a condamné Mme [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre des préjudices subis.
M. [H] [R] a pour sa part subi un dégât des eaux le 1er octobre 2021 et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Compte tenu notamment du risque d’effondrement des planchers, le maire d'[Localité 5] a publié un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble du [Adresse 2] le 29 mars 2022.
M. [H] [R] s’est vu indemniser par la MAIF à hauteur de 19.075,00 euros.
Par exploit introductif d’instance du 26 avril 2024, M. [H] [R] et la MAIF SAS ont fait assigner Mme [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
Condamner Mme [G] [F] à payer la MAIF la somme de 19.705,00 euros au titre de la perte de loyers versée à son assuré M. [H] [R], outre les intérêts au taux légal ; Condamner Mme [G] [F] à payer à M. [H] [R] la somme de 125,00 euros au titre de la franchise contractuelle, outre les intérêts au taux légal ; Condamner Mme [G] [F] à payer à la MAIF la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [G] [F] aux dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La clôture de la mise en état a été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [G] [F], citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 février 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la MAIF
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de cet article, la responsabilité délictuelle de l’auteur est subordonnée à la démonstration de sa faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, il résulte de la quittance du 21 mars 2024 versée aux débats que M. [H] [R] a reçu de la MAIF un versement de 19.075,00 euros représentant sa perte de loyers pour son logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] pour la période d’avril 2022 à mars 2024.
Il ressort en effet de l’arrêté municipal de mise en sécurité du 29 mars 2022 et du courrier du maire l’accompagnant qu’à compter du 1er avril 2022 jusqu’à la notification de l’arrêté de mainlevée, les occupants ont été libérés de leur obligation de payer les loyers.
Cet arrêté de mise en sécurité a été causé par le sinistre de dégât des eaux survenu au [Adresse 2], dont la responsabilité exclusive incombe à Mme [G] [F], comme cela résulte des conclusions du rapport d’expertise du 15 septembre 2022 et du jugement du 15 septembre 2023.
Cela étant, il convient de relever, d’une part que sont versées aux débats des quittances de loyers pour les mois d’avril à juin 2022, soit pendant le cours de l’arrêté de mise en sécurité, sur une période où ils ne pouvaient être perçus, d’autre part que le nom de M. [H] [R] figure sur les quittances en qualités de bailleur et de locataire.
Dès lors, il n’est pas justifié que M. [H] [R] ait été empêché de percevoir les loyers sur son bien entre avril 2022 et mars 2024 du fait du sinistre causé par la faute de Mme [G] [F].
Partant, la MAIF ne démontre pas que le dommage qu’elle a indemnisé ait été causé par le fait de Mme [G] [F], de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande.
Sur la demande en paiement de M. [H] [R]
Il résulte des développements précédents qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre la faute de Mme [G] [F] et la perte de loyers indemnisée par la MAIF ; qu’en conséquence, il convient de débouter M. [H] [R] de sa demande au titre de la franchise contractuelle.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAIF et M. [H] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la MAIF sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la MAIF SAS de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE M. [H] [R] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE M. [H] [R] et la MAIF SAS aux dépens ;
DÉBOUTE la MAIF SAS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Pontoise le 14 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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