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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er juil. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00503 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [D] [V]
née le 19 Avril 2000 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 22 juin 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 27 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 01 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [D] [V] , dûment avisée, assistée par Me Aurélie MENDRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [D] [V] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [Z] en date du 22 juin 2025 faisant état de “ état (…), agitation psyhomotrice, logorhée, désorganisation de la pensée, auto et hétéro- agressivité, risque suicidaire important, tiers injoignable” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [D] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [J] en date du 25 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [K] [F] en date du 27 juin 2025, ce médecin indique : “persistance d’un état d’excitation psychomoteur intense, se caractérisant par une logorhée, une tachypsychie, une exaltation, un discours intarissable avec une fuite des idées. Il existe une labilité émotiionnelle importante. L’excitation et l’écclération psychique l’empêchent de consentir, de manière pérenne, aux soins”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [D] [V] s’est exprimée. Elle évoque les traitements inadaptés dont elle dit avoir fait l’objet lors de son arrivée en secteur fermé. Elle indique qu’elle a été informée de son prochain transfert en secteur ouvert au Mas Careiron, et ne souhaiterait pas être maintenue en secteur fermé dans cette attente.
— sur l’absence de preuve de l’information de la commission départementale :
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’asbence d’information de la commission départementale compétente en matière de soins sans consentement aurait ici causé un grief à [D] [V], dans la mesure où celle-ci a été informée de l’ensemble de ses droits, aurait pu intenter un recours contre la décision d’hospitalisation, et a pu faire valoir ses arguments à l’audience. Le moyen de nullité sera donc rejeté.
— sur l’absence d’information d’un proche de la patiente de son hospitalisation dans le cadre d’une procédure pour péril imminent :
En l’espèce, s’il est exact que les documents communiqué ne permettent pas de prouver que les proches de la patiente ont été informés, par l’établissement hospitalier, de la décision d’hospitalisation à temps complet pour péril imminent pris par le directeur d’établissement, il n’est pas établi que cette carence a causé un grief à [D] [V]. Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur l’absence de preuve de la remise d’une convocation au patient en vue de la présente audience :
Figure au dossier un exemplaire de la convocation adressée à [D] [V], signé de la main de cette dernière le 30 juin 2025. La patiente ayant été valablement convoquée, le moyen de nullité sera écarté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En ce que même si la patiente présente un discours fluide à l’audience, un maintien de la mesure permettra de stabiliser son traitement dans la durée avant d’envisager une évolution vers un secteur ouvert.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 01 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 01 Juillet 2025
Le Greffier
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