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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 21 mai 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01588 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, lequel a été prorogé au 21 Mai 2025,
DEMANDEURS
Madame [T], [W] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
Chez Mme [D] et M. [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-céline LOISEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Et
Monsieur [U], [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Menuisier ébéniste
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Claude EPOULI BOMBOGO de la SELARL CLEB AVOCAT – MEDIATEUR, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Marie-céline LOISEAU
le à Maître Claude EPOULI BOMBOGO
copie gratuite délivrée
le à Me Marie-céline LOISEAU
le à Maître Claude EPOULI BOMBOGO
N° RG 24/01588 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMR7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats en date du 25 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce en date du 03 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2025 ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (85) ;
Et
Madame [T] [V], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ANGLETERRE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI) ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 31 octobre 2020 ;
Rappelle que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
1001
Homologue le projet d’acte liquidatif de la communauté établi par Maître [E] [M], Notaire associé à [Localité 12] (86) en date du 25 juin 2024, réglant les conséquences pécuniaires du divorce ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Condamne Madame [T] [V] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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