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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 24/05097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Yoann LEANDRI………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05097 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KCC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 30 mars 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [W] [T] [Z] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 80 mensualités de 219,61 euros (hors assurance) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %. Les fonds ont été débloqués le 6 avril 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, mis en demeure Mme [W] [T] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [W] [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
La condamner au paiement de la somme de 14.358,71 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 14 novembre 2022 date de la mise en demeure et la somme de 1.148,70 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû;À titre subisidiaire, prononcer la résiliation judiciare du contrat de prêt et la condamner au paiement de la somme de 14.358,71 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 14 novembre 2022 date de la mise en demeure et la somme de 1.148,70 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû;En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts;La condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 11.403 € et a indiqué que son action était recevable en ce que la première échéance impayée et non régularisée était intervenue le 10 septembre 2022. Elle a ajouté que dans le cas où il devait être décidé que la déchéance du terme du contrat de prêt n’avait pas été régulièrement prononcée, elle sollicitait que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat, la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne faisant pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résiliation judiciaire en application des articles 1224 et suivants du code civil en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations essentielles, en l’espèce le non-paiement des mensualités du prêt. Elle a précisé que dans cette hypothèse, la défenderesse était redevable des mensualités échues et impayées ainsi que des mensualités à échoir devenues exigibles. S’agissant de la demande de délais de paiement par la défenderesse, la société BNP PARIBAS s’en est rapportée.
Mme [W] [T] [Z] a comparu en personne. Elle reconnu le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 septembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 29 juillet 2024, l’action de la société BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Ainsi, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur” (page 2/7) qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur “pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés”. Il est ajouté que “l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet”.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de la clause d’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société BNP PARIBAS ait adressé à l’emprunteur, le 14 novembre 2022, une mise en demeure préalable de payer la somme de 484,76 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 30 novembre 2022, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur” (page 2/7) étant abusive et partant, réputée non écrite, la société BNP PARIBAS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [W] [T] [Z] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter du 10 septembre 2022, ne réglant aucune échéance jusqu’à la mise en contentieux, exception faite d’un versement de 200 euros le 12 janvier 2023. Mme [W] [T] [Z] reconnaît d’ailleurs être débitrice de la société BNP PARIBAS.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [W] [T] [Z] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société BNP PARIBAS
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [W] [T] [Z] (15.000 €) et les règlements effectués (3.596,50euros), soit la somme de 11.403,50 €.
Mme [W] [T] [Z] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, le prêteur ne pouvant réclamer les intérêts contractuels, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale (indemnité de 8% maximum sur le capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur). Il convient donc de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation de Mme [W] [T] [Z], il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 475 €, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [T] [Z] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS à l’encontre de Mme [W] [T] [Z],
DECLARE abusive la clause intitulée “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur” (page 2/7) du contrat de crédit souscrit le 30 mars 2022 et la répute non écrite,
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 30 mars 2022 n’est pas acquise,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 30 mars 2022,
CONDAMNE Mme [W] [T] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11.403,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE à Mme [W] [T] [Z] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 475 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties,
DIT que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement,
DIT que les sommes versées à ce titre par Mme [W] [T] [Z] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [W] [T] [Z] aux dépens,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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