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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 mars 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00173 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5EE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [B]
née le 18 Juillet 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 1er mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 1er mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu la patiente, Madame [E] [B] , dûment avisée, assistée par Me Noëlle BECRIT GLONDU, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [E] [B] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [I] en date du 1er mars 2025 faisant état de “Etat de décompensation maniaque (diagnostic il y a 10ans, arrêts des traitements il y a 2 ans) avec agitation psychomotrice, délire paranoaiaque et thématique mystique. mise en danger avec tentative de défenestration. Entend des voix qu’ils l’appellent. Sent l’ame du voisin qui traverse le plancher” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [E] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [P] en date du 04 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [Z] [L] en date du 07 mars 2025, ce médecin indique : “ Persistance d’une excitation psychomotrice avec une tachypsychie, le discours est difficilement compréhensible. Il persiste des idées délirantes, assez mal systématisées. Elle minimise l’existence d’une pathologie psychiatrique. Elle n’a aucune conscience de la décompensation actuelle. Tous ces éléments, la rendent incapable de consentir aux soins. Il est donc justifier de maintenir l’hospitalisation, en soins sans consentement, à temps complet.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [E] [B] s’est exprimée. Elle semble avoir pris conscience des difficultés qui étaient les siennes et adhérer aux soins. Elle indique que l’hospitalisation lui fait du bien, et que l’équipe médicale travaille dès à présent un retour progressif au domicile avec des permissions et un transfert en unité ouverte dès qu’une place sera libre.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète encore à ce stade, le temps de stabiliser le traitement et la prise en charge, et de mettre en oeuvre un retour progressif au domicile.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Mars 2025
Le Greffier
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