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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 9 juil. 2025, n° 25/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, Mutuelle UNEO MONTROUGE, CPAM DU VAR |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02876 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUU4
MINUTE n° : 2025/ 303
DATE : 09 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Mutuelle UNEO MONTROUGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Jean-michel GARRY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Jean-michel GARRY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] a été victime d’un accident de la vie à [Localité 5] le 26 novembre 2022, alors qu’il tentait de porter assistance à un ami, Monsieur [G] [L], lui-même victime d’une chute et assuré auprès de la SA MATMUT.
Suivant ordonnance de référé du 16 août 2023, le Docteur [N] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, afin d’examiner Monsieur [C] [V], en vue de la liquidation de son préjudice et la SA MATMUT a été condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 29 mai 2024, Docteur [J] [B] a été désigné en remplacement du Docteur [N] [T], empêché.
Le Docteur [J] [B] a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2025.
Par actes du 2 et 7 avril 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [V] a fait assigner la SA MATMUT, la compagnie d’assurances UNEO MONTROUGE et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA MATMUT à lui régler la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel, outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la CPAM du Var a sollicité la condamnation de la SA MATMUT au paiement des sommes provisionnelles, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande, de:
-25.756,80 euros a titre de sa réclamation définitive,
-1.202 euros en application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Il est sollicité en outre, de lui donner acte de ses réserves dans le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l’accident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SA MATMUT a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste le droit à indemnisation de la victime, arguant que les éléments versés aux débats ne suffisent pas à déterminer les circonstances du dommage et par conséquent, à prouver la matérialité des faits. Elle fait valoir, s’agissant du quantum de la demande, que l’expert a constaté un état antérieur des blessures à hauteur de 40 %, à déduire du taux de déficit fonctionnel permanent qu’il a estimé à 8 %, le ramenant à 4,8 % et soutient par ailleurs que la demande de provision tend à vider de sa substance la discussion au fond à intervenir.
Bien qu’assignée à à personne, la compagnie d’assurance UNEO MONTROUGE n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
En application de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1242 du code civil prévoit : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Contrairement aux allégations dela MATMUT, il relève bien des pouvoirs du juge des référés d’octroyer une provision à valoir sur la liquidation d’un préjudice dans la limite de la fraction non sérieusement contestable de l’obligation, qui peut être déterminée, même sur la base du rapport d’expertise définitif, dans la mesure où les postes de préjudices necéssitant l’analyse de pièces complémentaires feront l’objet d’un examen au fond, tels que l’évaluation de la tierce personne viagère, des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément en l’espèce, sans en dénaturer sa substance, d’autant plus que les mesures ordonnées sont provisoires.
Sur le droit à réparation de Monsieur [C] [V], à l’instar de l’ordonnance du 16 août 2023 rendu par le juge des référé du tribunal judiciaire de Draguignan, il est établi que la compagnie d’assurances MATMUT, bien qu’elle conteste la matérialité des faits, ne conteste pas la réalité de la déclaration de sinistre, qui constitue une convention d’assistance bénévole tacite, d’autant plus que les témoignages correspondent aux déclarations faites aux médecins et les blessures apparaissent compatibles avec les faits décrits rendant l’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 13 janvier 2025 que Monsieur [C] [V] a subi :
— une gêne temporaire totale du 07/12/2022 au 18/01/2023 et du 06/04/2023 au 08/04/2023,
— une gêne temporaire partielle de 50 % du 10/02/2023 au 05/04/2023,
— une gêne temporaire partielle de 30 % du 26/11/2022 au 06/12/2022,
— une gêne temporaire partielle de 25 % du 19/01/2023 au 09/02/2023 et du 09/04/2023 au 26/06/2023,
— une gêne temporaire partielle de 10 % du 27/06/2023 au 19/12/2023,
— consolidation des blessures : 19/12/2023,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 8 %, (4,8 % imputable à l’accident),
— souffrances endurées : 3,5/7,
— dommage esthétique temporaire : 2/7 du 10/02/2023 au 05/04/2023 puis 1/7 jusqu’à consolidation.
— préjudice esthétique : 0,5/7,
— tierce personne : * 4h / semaine durant les périodes classées à 25 % et 30 %,
* 1h / jour pendant la période de DFTP à 50 %,
* 2h / mois pendant la période allant du 27/06/2023 au 18/12/2023.
Sur cette base et compte-tenu de l’état antérieur des blessures de Monsieur [C] [V] à hauteur de 40 % concernant de déficit fonctionnel permanent (reconnu à 4,8 % imputable à l’accident) et au vu des frais médicaux déboursés et des frais divers engendrés, déduction faite de la somme de 4.000 euros déjà perçue par Monsieur [C] [V], la part non sérieusement contestable de son préjudice corporel sera évaluée à la somme de 16.000 euros.
La CPAM du Var produit à l’appui de sa demande, la notification définitive de ses débours justifiant de la part non sérieusement de sa créance, à hauteur de 24.705,04 euros au titre des frais hospitalier, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et des frais de transport, correspondant aux périodes retenues par l’expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur sa réclamation, à hauteur de ce montant, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, en l’absence d’élément formalisant la première demande alléguée.
Le surplus de la demande, soit 1.051,76 euros, correspondant aux frais futurs, constitue une fraction sérieusement contestable de la créance, l’analyse de ce chef de préjudice, relevant de l’appréciation du juge du fond, en l’absence d’élément complémentaire permettant de justifier le montant de la rente (pièce n° 2 de la CPAM du VAR).
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, l’article L.376 -1 du code de la sécurité sociale fixe au bénéfice du tiers payeur une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu.
Le montant applicable au 1er janvier 2025 est fixé par l’arrêté du 23 décembre 2024 qui fixe les montants maximum et minimum de l’indemnité au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 aux montants de 1.212 euros et 120 euros.
En l’état de la notification des débours définitifs produite par la CPAM du Var, l’obligation d’indemnisation de la SA MATMUT à hauteur de 1.202 euros apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La SA MATMUT tenue à indemnisation supportera les dépens. Il est fait droit à la demande de recouvrement direct formulée par le conseil de la CPAM.
Rien ne justifie en revanche qu’une indemnité quelconque soit accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes en ce sens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MATMUT à payer à Monsieur [C] [V] la somme totale de 16.000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA MATMUT à payer à la CPAM du Var la somme de 24.705,04 euros à titre de provision à valoir sur sa réclamation définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE la SA MATMUT à payer à la CPAM du Var la somme de 1.202 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, conformément à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA MATMUT aux dépens de l’instance ;
ACCORDE le droit de recouvrement direct des dépens à le SELARL GARRY et Associés, avocat, qui en fait la demande ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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