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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 avr. 2026, n° 26/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00654 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDY5
Le 28 avril 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [S] [T], régulièrement convoquée, représentée par Me Juliette BELLET avocate au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du représentant légal, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 15 avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, concernant Madame [S] [T] née le 8 mars 1982 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [S] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au regard d’un péril imminent le 22 octobre 2025 à 16h15 en raison d’une schizophrénie caractérisée par des troubles de la personnalité, délires à terme sexuel et transformations corporelle dans un contexte de rupture de soins régulière. Elle présentait des idées délirantes de persécution à type interprétatif, des hallucinations auditives et visuelles renforçant ses idées délirantes, un affect incongru avec symptômes psychotiques et attitude d’indifférence avec des antécédents de consommations de toxiques.
L’hospitalisation complète avait été maintenue par décision en date du 30 octobre 2025 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Tarbes.
Le conseil soulève l’absence des dernières décisions de maintien de la mesure. Il ressort de la procédure notamment une décision de maintien du 25 février 2026 (couvrant la période jusqu’au 25 mars 2026), du 23 mars 2026 (période jusqu’au 24 avril 2026). En cours de délibéré, il a été fourni la décision de maintien en date du 21 avril 2026, qui sera annexée à la présente décision.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [S] [T] présente à ce jour des symptômes résiduels qui nécessitent une adaptation thérapeutique. Malgré un contact de bonne qualité une instabilité psychomotrice et des troubles attentionnels sont constatés. Il est noté la persistance d’idées délirantes notamment au niveau de la sphère corporelle, possiblement liées à des hallucinations cénesthésiques qui sont anxiogènes. Le discours est désorganisé avec un relâchement des associations d’idées et un rationalisme morbide. Une adaptation médicamenteuse est en cours accompagné d’un projet de réhabilitation psychosociale car la patiente est sans domicile fixe.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’accompagner Madame [S] [T] dans l’amélioration de son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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