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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/05081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05081 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHSU
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Octobre 2025 à 11 heures 29 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05081 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHSU présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant :
Monsieur [Y] [V]
né le 23 Août 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 27 février 2025 par le tribunal correctionnel de Nice et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2025 notifiée le même jour à 10 heures 13 ;
Vu l’ordonnance du 22 aout 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 24 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 19 septembre 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [M] [G], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure
Mr [J] [B], interprète en langue arabe, est requis par la personne et porte son assistance ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: la lybie, le maroc et la tunisie ne m’ont pas reconnu, je suis tunisien. j’ai été frappé pour une personne de couleur noire qui voulait me voler mes cigarettes
In limine litis, Me Philippa DEBUREAU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : sur le registre du CRA il a été placé à l’isolement le 25/029 jusqu’au 26/09, le parquet doit en être informé pour la levée et le placement, l information du placement à l’isolement ne semble pas avoir été fait contrairement à la levée
Le représentant de la Préfecture : isolement du 25/09 22h15 au 26/09 16h donc délai très court, il y a des menaces à l’ordre public, car il sort de prison, l’algérie a été relancée, il se déclare tunisien mais n’a pas été reconnu, des diligences ont été faites, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [V].
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [V].
Sur le fond, Me [S] DEBUREAU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : la délivrance d’un laisser passer à bref délai n’est pas garantie, aucun rendez-vous n’est fixé pour une audition donc l’hypothèse d’un laisser passer n’est pas d’actualité
La personne étrangère déclare : j’ai dit depuis le départ que je suis tunisien, la tunisie me reconnait pas donc je vais passer 3 mois ici, je suis d’accord pour repartir dans mon pays, l’algérie ne me reconnaitra pas, je vous montre mon oeil au beurre noir, j’ai des problèmes tous les jours ici, trouvez moi une solution
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il résulte de la copie du registre du centre de rétention et des pièces transmises que Monsieur [Y] [V] a été placé à l’isolement du 25 septembre 2025 à 22h15 au 26 septembre 2025 à 16h00 ; qu’il y a llieu de considérer que le procureur de la République a été régulièrement avisé de cette mesure compte tenu du fait que l’avis de levée de la mesure d’isolement joint à la procédure et réalisé le 26 septembre 2025 à 16h20 récapitule le déroulement de cette mesure ; qu’ainsi, le moyen soulevé sera rejeté ;
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [V] [Y] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant les autorités consulaires libyennes et algériennes, l’étranger n’ayant pas été reconnu lors de précédentes mesures par les autorités tunisiennes (5 mars 2024) et marocaines (29 janvier 2025) ; qu’il n’a pas été reconnu par le Libye le 8 septembre 2025 ; qu’une relance a été réalisée le 13 octobre 2025 au consulat algérien ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires algériennes ;
Que Monsieur [V] [Y] maintient être de nationalité tunisienne ; que constitue une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement la dissimulation par l’étranger de sa véritable identité lorsqu’il maintient qu’il est d’une nationalité pour laquelle il n’a pas été reconnu par les autorités consulaires concernées ; qu’ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [Y] a fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des quinze derniers jours ;
Qu’en outre, le comportement de Monsieur [V] [Y] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été signalisé à 12 reprises au FAED depuis 2022 et condamné à deux reprises, le 16 septembre 2024, par le tribunal correctionnel de NICE à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour menaces sur personne dépositaire de l’autorité publique, tentative de vol et outrage et le 27 février 2025 par le tribunal correctionnel de NICE à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour menaces sur personne dépositaire de l’autorité publique qu’il vient d’exécuter en détention ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’ exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [V]
né le 23 Août 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 17 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 17 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [V]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [V]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [V]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [Y] [V]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 17 Octobre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Y] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Octobre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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