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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01245 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQNR
AFFAIRE : S.D.C. LES CHAMOIS C/ [E]
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
Madame [V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIERdont le siège social est situé [Adresse 2],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [E]
née le 24 Mars 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 3].
A la date du 18 février 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 3 693,14 € au titre d’un arriéré de charges et de divers frais.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte extrajudiciaire du 27 mai 2025, il lui a été fait commandement de payer avec mise en demeure la somme de 4 512,43 €.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Madame [V] [E] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, afin de voir :
— Condamner Madame [V] [E] à lui régler la somme de 4 754,33 € se décomposant comme suit :
o Arriéré au 16 juin 2025 stricto sensu : 4 076,33 €,
o Frais (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) : 240 €,
o Provisions exigibles :
« Appel de fonds juillet 2025 : 209,22 €,
« Appel de fonds travaux au 1er juillet 2025 : 9,81 €,
« Appel de fonds octobre 2025 : 209,22 €,
« Appel de fonds travaux au 1er octobre 2025 : 9,81 € ;
— Condamner Madame [V] [E] à lui régler les sommes de :
o 1 000 € pour résistance abusive et injustifiée,
o 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [V] [E] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes concernant l’arriéré de charges stricto sensu et les provisions devenues exigibles
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le contrat de syndic,
— La mise en demeure du 11 février 2025, présentée et distribuée le 18 février 2025,
— Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 27 mai 2025,
— Une facture d’un montant de 196,10 € émise le 28 mai 2025 par le commissaire de justice au titre de la réquisition de matrice cadastrale et du commandement de payer précité,
— Un extrait de compte arrêté au 21 mai 2025, comportant également le détail de provisions exigibles au titre de l’exercice 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 04 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour les exercices clos aux 31 décembre 2022 et 2023, approbation a posteriori du budget 2024, vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 et vte des travaux de remplacement de la porte de garage,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 04 juin 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026,
— Les demandes de provisions pour les mois de janvier à septembre 2025,
— Les décomptes de charges des exercices 2022 à 2024.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024 à 2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges stricto sensu et des provisions sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
— 927,67 € intitulée « Reprise solde au 01/01/2022 » correspondant à des sommes réclamées au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 2022, dont il n’est justifié d’aucun vote en assemblée générale et dont le détail n’est pas précisé alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à l’article 9 du code de procédure civile,
— 2 x 90 € correspondant à des frais de relance et non à des charges de copropriété au sens strict, telles que définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ces conditions, Madame [V] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 2 968,66 € au titre de l’arriéré des charges stricto sensu échues au 1er mai 2025 et de 438,06 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), soit un total de 3 406,72€.
Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
S’agissant de la somme réclamée au titre de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les « frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur », il sera relevé que :
— Le montant de la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice est fixé à 204 € TTC par le contrat de syndic (paragraphe 9.1), alors qu’une somme de 240 € a été portée à ce titre au débit du compte individuel de charges le 21 mai 2025.
— Le contrat de syndic fixe, en ce même paragraphe 9.1, le tarif du courrier de relance après mise en demeure à 60 € TTC. Ainsi, les deux sommes de 90 € portées au débit du compte individuel de charges les 1ers février et mars 2025 seront réduites à la somme de 120 € (2 x 60 €).
— Soit un total de 324 € (204 + 60 + 60) selon le contrat de syndic et non 420 € (90 + 90 + 240) comme inscrit sur le compte individuel de charges.
Il convient toutefois de souligner que le syndicat des copropriétaires présente une demande limitée à 240 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé.
Par conséquent, Madame [V] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 240 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande présentée au titre de la résistance abusive et injustifiée
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, qui ne démontre ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [V] [E], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les frais et dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [E], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de condamner Madame [V] [E] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, les sommes de :
— 2 968,66 € au titre de l’arriéré des charges stricto sensu échues au 1er mai 2025 et de
— 438,06 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025),
— Soit un total de 3 406,72 € ;
Condamne Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 240 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [E] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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