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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix sept Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JHI
Jugement du 17 Avril 2026
GD/JA
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[V] [J]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [X] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 11 juillet 2025, réceptionné par le greffe le 21 juillet 2025, M. [V] [J] a formé opposition à une contrainte éditée le 24 juin 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, et majorations de retard pour les périodes du 1er trimestre 2022, 3ème trimestre 2024, régularisation 2023, 4ème trimestre 2024, pour un montant total de 1826 euros, hors frais de signification.
A l’audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de condamner M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, en expliquant que la situation de M. [J] avait été régularisée en cours de procédure, de sorte qu’elle ne poursuivait plus le recouvrement de la contrainte.
M. [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
M. [J] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [J] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
En l’espèce, l’URSSAF indique que la situation de M. [J] a été régularisée en cours de procédure, de sorte que les sommes réclamées ne sont plus dues et que l’opposition à contrainte est devenue sans objet.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, la contrainte éditée par l’URSSAF ayant été régularisée en cours de procédure par M. [J], il sera condamné à payer les frais de signification exposés par l’URSSAF dans le cadre du présent litige.
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [V] [J] à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] le 27 juin 2025 est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification de la contrainte signifiée le 27 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [V] [J] au paiement des dépens d’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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