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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 26 mars 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETBH
JUGEMENT du 26 Mars 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RSC de [Localité 2] sous le numéro B.542.029.848,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEURS
M. [D] [C] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté,
*****
Mme [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,
PRÉSIDENT : Madame Samira GOURINE,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, le vingt six Mars deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
Par un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 7 novembre 2024, la SA Crédit Foncier de France a saisi les droits réels de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [F] sur un immeuble sis dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente.
Le 30 décembre 2024, ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous le volume 2024 S n°39.
Par jugement du 19 décembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 26 mars 2026.
À l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant reprend ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique reçue au greffe le 20 mars 2026 et sollicite, sur le fondement des articles R.322-28 et R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution, le report de la vente pour d’absence de signification du jugement d’orientation et d’accomplissement des formalités de publicité.
en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Au soutien de sa demande de report, il explique qu’il n’a pa été en mesure, , pour des raisons indépendantes de sa volonté, de faire signifier le jugement d’orientation du 19 décembre 2026, lequel n’est donc pas définitif, et de procéder aux formalités de publicité pour parvenir à la vente.
Les défendeurs n’ont pas comparus et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le créancier poursuivant invoque des circonstances indépendantes de sa volonté ne lui ayant pas permis de signifier le jugement et de procéder aux formalités de publicité pour parvenir à la vente.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de renvoi présentée par le débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le renvoi de la vente à l’audience du jeudi 25 juin 2026 à 10h30 au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Site Sévigné, [Adresse 3] à Charleville-Mézières (08000) ;
Autorise la SA Crédit Foncier de France à faire procéder à la visite des biens saisis par l’huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus dits, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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