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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE “ HAPPY HABITATIONS ”, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble « HAPPY HABITATIONS » sis [ Adresse 1 ], La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, S.A.S. SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, La Société STBAT, S.A.R.L. STBAT, S.A.R.L. SOCIÉTÉ BUREAU D' ÉTUDES TECHNIQUES ANTIOPE, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01209 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHZM
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “HAPPY HABITATIONS” C/ S.A.R.L. STBAT, Mutuelle SMABTP, S.A.R.L. SOCIÉTÉ BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES ANTIOPE, S.A.S. SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE (JBP ARCHITECTE), S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HAPPY HABITATIONS » sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA IMMOBILIAS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 709 801 369, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEFENDERESSES
La Société STBAT, société a responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Angers sous le numéro 509 520 565, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant police n°573 012 G 76007.001 / 1400236,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
La Société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 450 125 232, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 389 625 278, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit
siège ;
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 197
La Société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE (JBP ARCHITECTE), société par actions simplifi é, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 481 741 023, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
La Société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 489 244 483, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988
La Société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 320 531 171, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble «HAPPY HABITATIONS» sis [Adresse 2] à [Localité 16] est soumis au régime de la copropriété.
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE a fait édifier cet immeuble en qualité de promoteur et sont intervenues à l’opération de construction les sociétés suivantes:
— la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL en qualité d’entreprise générale,
— la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la SAS JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE (JBP ARCHITECTE) en qualité de maitre d’œuvre de conception,
— la SA BUREAU VERITAS en qualité de bureau de contrôle,
— la SARL STBAT en qualité de BET structure.
Une police dommages-ouvrage n °573 012 G 76007.001 / 1400236 a été souscrite auprès de la SMABTP pour le compte du syndicat des copropriétaires.
La livraison avec réserves a été constatée par procès-verbal du 17 octobre 2014 pour le bâtiment E, la cage C et le parking.
La levée de toutes les réserves à l’exception de celles relatives aux façades a été actée le 24 juillet 2015 par quitus.
Des désordres au niveau des murs et des planchers sont apparus.
Suite à l’expertise amiable réalisée par l’expert mandaté par la SMABTP, les démarches d’indemnisation amiables sont demeurées vaines, l’expert concluant que les désordres n’étaient pas de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination.
La société TECHMO, mandatée par le SDC HAPPY HABITATIONS, a conclu dans ses propres rapports, que les désordres étaient particulièrement graves et d’ordre structurel.
Par actes de commissaire de justice en date du 12, 13, 14, 22 août 2024, le SDC HAPPY HABITATIONS a fait assigner la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, la SAS JBP ARCHITECTE, la SA BUREAU VERITAS, la SARL STBAT en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
Le SDC HAPPY HABITATIONS, représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise au vu des désordres constatés par le syndicat des copropriétaires lors de la livraison et par la suite, constatés dans les rapports de la société TECHMO.
LA SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE et la SAS JBP ARCHITECTE ont formé protestations et réserves par message RPVA du 16 septembre 2024.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves à l’audience.
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE a formé protestations et réserves par message RPVA du 21 octobre 2024.
La SARL STBAT a formulé protestations et réserves par message RPVA du 17 octobre 2024.
La SMABTP, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves à l’audience.
La SAS BUREAU VERITAS n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par des rapport de visite de la société TECHMO, des procès-verbaux de livraison et de levée de réserves, un compte-rendu de commission sécurité, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
FIXONS à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «HAPPY HABITATIONS» sis [Adresse 2] à [Localité 16], au plus tard le 15 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
PRÉCISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
REJETONS toutes autres demandes et prétentions,
DISONS que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «HAPPY HABITATIONS» sis [Adresse 2] à [Localité 16],
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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