Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00743 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGBR
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2026
,
[G], [A], [K], [D]
C/
S.A.R.L. SAINT MARC IMMOBILIER
expédition exécutoire
délivrée le
à Mr, [D]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me SCHEMBRI
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [G], [A], [K], [D],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant assisté de Madame, [L], [J], sa compagne
ET
DEFENDEUR :
S.A.R.L. SAINT MARC IMMOBILIER,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d’ESSONNE
A l’audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2022, la société SAINT MARC IMMOBILIER a donné à bail à M., [G], [D] et Mme, [L], [J] un appartement situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 780 euros outre 40 euros de provisions sur charges et un dépôt de garantie de 780 euros.
M., [G], [D] et Mme, [L], [J] ont donné congé de cet appartement et ont restitué les clés lors de l’état des lieux de sortie effectué le 13 mars 2024, date de leur départ des lieux.
La société SAINT MARC IMMOBILIER n’a pas restitué le dépôt de garantie à M., [G], [D] et Mme, [L], [J].
C’est dans ces conditions que, par requête parvenue au greffe en date du 26 juin 2025, M., [G], [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de trancher le litige l’opposant la société SAINT MARC IMMOBILIER.
Il demande au juge des contentieux de la protection de condamner la société SAINT MARC IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes :
408,30 euros au titre des régulations des charges locatives non justifiées397,24 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie1014 euros au titre des intérêts de retard de 10% sur 13 mois 2 000 euros au titre des dommages et intérêts
Les parties ont été convoquée à l’audience du 5 janvier 2026 et après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2026.
Au vu de l’ancienneté du litige, le juge des contentieux de la protection n’a pas fait droit à la nouvelle demande de renvoi formée par la société SAINT MARC IMMOBILIER.
M., [G], [D], assisté de son épouse, Mme, [L], [J], a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans sa requête.
Ils expliquent avoir quitté le logement en mars 2024 et font valoir que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué dans sa totalité depuis l’état des lieux, malgré leurs demandes. Ils soutiennent par ailleurs avoir rendu les lieux en bon état, sauf la cuvette des WC qui était entartrée.
En défense, la société SAINT MARC IMMOBILIER, représentée par son conseil, soutient que l’appartement loué a été restitué par les locataires en très bon état excepté les toilettes pour lesquelles, la société a dû payer 40 euros de détartrage. Elle dit que la commission de conciliation a été saisie. Elle indique avoir adressé toutes les pièces sur la régularisation, des charges locatives. Elle admet une erreur en ayant donné des montants en m3 s’agissant de la consommation d’eau. Elle reconnaît devoir aux locataires sortant une somme d’un montant de 264,15 euros qu’elle s’engage à restituer.
Le tribunal a autorisé les parties à produire des notes en délibérée dans les 15 jours après l’audience.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, le conseil de la société SAINT MARC IMMOBILIER a transmis au greffe son dossier de plaidoirie.
MOTIFS
1- Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dûment justifiées (…). Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
Il résulte de l’article 22 alinéa 4 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite des sommes restantes dues par les locataires.
En l’espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie d’un montant de 780 euros a été versé à la signature du bail et que le société SAINT MARC IMMOBILIER a procédé à la restitution uniquement de la somme de 376,94 euros.
La bailleresse n’a cependant pas justifié aux locataires sortant les raisons de la retenue de la somme de 403,06 euros et il n’est produit aucun courrier entre les parties expliquant cette retenue.
Il ressort des dernières conclusions de la société bailleresse et des pièces versées au débat, que la société SAINT MARC IMMOBILIER avait reçu des versements de la CAF ce qui a permis de régulariser le dernier loyer resté impayé. Ainsi, la retenue de la somme de 315,25 euros sur ce fondement n’est pas justifiée.
Cependant, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 12 juillet 2022 et l’état des lieux de sortie établi le 13 mars 2024 démontre que la cuvette des WC était très entartrée, ce qui n’est pas contesté.
La retenue de la somme de 40 euros sur ce fondement est donc justifiée.
En conséquence, il convient de condamner la société SAINT MARC IMMOBILIER à verser à M., [G], [D] la somme de 363,06 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
2 – Sur le versement de l’indemnité légale de 10%
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 alinéa 6, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [G], [D] et Mme, [L], [J] ont quitté les lieux le 13 mars 2024. Il en résulte que la société SAINT MARC IMMOBILIER avait l’obligation de restituer le dépôt de garantie, au plus tard un mois après leur départ, soit le 14 avril 2024, le cas échéant en retenant le coût des sommes restantes dues.
Il est constant qu’il s’est écoulé 13 mois jusqu’au dépôt de leur requête sans qu’ils n’aient reçu restitution de leur dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M., [G], [D] et de condamner la société SAINT MARC IMMOBILIER à lui payer à la somme de 1014 euros au titre de la pénalité légale pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai d’un mois.
3- Sur la demande au titre de la régularisation des charges
Les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ; ils précisent qu’elles sont exigibles sur justification, ce qui exclut toute évaluation forfaitaire.
Par ailleurs, si les charges donnent lieu au versement de provisions, ces dispositions prévoient qu’elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur qui doit justifier précisément du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties prévoit un montant provisionnel mensuel de 40 euros au titre des charges.
Cette provision qui doit donner lieu à régularisation au vu des relevés annuels des charges produits par le bailleur (ceux-ci reprenant le montant annuel de charges par poste et proposant une répartition entre les charges locatives et celles incombant au bailleur, sont satisfaisants en l’état).
Il ressort des débats que la société SAINT MARC IMMOBILIER a perçu au total la somme de 820 euros sur toute la période de location et n’a pas procédé à leur régularisation annuelle en adressant à ses locataires les justificatifs et un décompte clair.
En conséquence il sera fait droit à la demande de M., [G], [D] sur ce fondement et la société SAINT MARC IMMOBILIER sera condamnée à lui payer la somme de 408,30 euros.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 nouveau du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les préoccupations liées à la restitution du dépôt de garantie et les tracas nécessairement liés à la procédure judiciaire, constituent pour M., [G], [D], un préjudice moral qu’il convient d’indemniser, et ce d’autant plus qu’une conciliation aurait pu rapidement intervenir dans l’intérêt des parties.
En conséquence, il convient de condamner la société SAINT MARC IMMOBILIER à payer à M., [G], [D] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral.
5 – Sur les autres demandes
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société SAINT MARC IMMOBILIER aux dépens de l’instance.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société SAINT MARC IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE la société SAINT MARC IMMOBILIER à verser à M., [G], [D] la somme de 363,06 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
CONDAMNE la société SAINT MARC IMMOBILIER à payer à M., [G], [D] la somme de 1014 euros au titre de la pénalité légale pour défaut de restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE la société SAINT MARC IMMOBILIER à verser à M., [G], [D] la somme de 408,30 euros au titre de la régularisation des charges,
CONDAMNE la société SAINT MARC IMMOBILIER à payer à M., [G], [D] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SAINT MARC IMMOBILIER aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société SAINT MARC IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Location
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Action ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Placier ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Droite ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.