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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2KH
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
[S] [C], S.E.L.A.R.L. [10], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [N]
et à
[S] [C]
S.E.L.A.R.L. [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER de la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Maître [S] [C],
mandataire Ad hoc de la S.A. [7]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.E.L.A.R.L [10]
Es qualitès Mandataire Ad Hoc de la SA [7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 8]
non comparante
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 octobre 2022, Monsieur [W] [N] a saisi le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [7], représentée par Maitre [C] mandataire ad hoc, désigné le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de TOULON.
Le 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de TOULON a rendu une ordonnance d’incompétence territoriale en raison de la domiciliation du requérant au profit du tribunal judicaire de NIMES.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 22/532.
Le 23 janvier 2023, le conseil de Monsieur [N] a déposé une requête visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] qui a été enregistrée sous le N°RG 23/45.
Monsieur [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 7 juillet 2020 par le Docteur [U] faisant état de la présence de « plaques pleurales MP30B ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAR (la caisse) a procédé, le 5 novembre 2020, à la prise en charge de l’affection professionnelle au titre du tableau des maladies professionnelles 30B.
Le 16 décembre 2020, l’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé et à l’issue un taux d’incapacité de 3% lui a été attribué donnant lieu à l’octroi d’une indemnité en capital.
Le 19 octobre 2022, M. [N] a sollicité la mise en œuvre d’une conciliation portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [7] devant la Caisse du VAR.
A l’issue de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non conciliation a été dressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et à défaut de conciliation, ont procédé aux dépots de leurs dossiers à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2025.
Monsieur [W] [N], représenté par son Conseil, sollicite du tribunal :
Ordonner la jonction entre les recours enregistrées sous le n° de RG 23/532 et 23/045 ;
La reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] ;
Ordonner la majoration à son maximum de l’indemnité en capital perçue par M. [N] ;
Dire que la majoration suivra l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état d santé de M. [N] ;
Fixer la réparation des préjudices subis ainsi qu’il suit :14000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire10000 euros au titre de la souffrance physique15000 euros au titre de la souffrance morale5000 euros au titre du préjudice d’agrément
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise aux frais de la CPAM du VAR aux fins de déterminer l’évaluation des préjudices de M. [N] et notamment le déficit fonctionnel permanent à compter de la date de consolidation et le préjudice d’agrément.
Allouer à M. [N] une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Allouer à M. [N] la somme de 840 euros à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc et de 20,14 correspondant aux frais d’enregistrement auprès du greffe du TJ de TOULON ; Dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées.
Maître [C], mandataire ad hoc, est non comparant, non représenté et n’a pas conclu.
La CPAM du VAR n’a pas été représentée et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens il convient de se reporter aux écritures des parties déposées à l’audience.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail : « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels
— des actions d’information et de formation
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Aux termes de l’ article L.4121-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°) Eviter les risques ;
2°) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3°) Combattre les risques à la source ;
4°) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de
travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail
cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6°) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est
moins dangereux ;
7°) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence
des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est
défini à l’article L.1152-1 ;
8°) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle ;
9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
La chambre sociale de la cour de cassation dans ses arrêts du 28 février 2002 a considéré que « En vertu du contrat de travail l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise »
« Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé » , la société étant tenue envers ce salarié d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont il pouvait être victime ».
Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prises
L’employeur peut démontrer le respect de son obligation de sécurité de résultat en justifiant qu’il a mis en œuvre toutes les mesures de prévention et de protection pour préserver la sécurité et la santé mentale et physique en application des articles précités
La société [7] était une entreprise de génie électrique qui avait étendu ses activités à la plomberie et dont les employés travaillaient sur les chantiers navals de [Localité 9] qui constituait son principal domaine d’activité ainsi qu’il en fait état dans le bilan économique et social de l’entreprise de 1986.
Monsieur [W] [N], en qualité de tuyauteur au cours des onze années qui se sont écoulées entre aout 1973 et le 31 mai 1985 a été exposé à l’inhalation de la poussière d’amiante puisqu’il manipulait ce matériau lors des réparations des circuits de tuyauterie et qu’il travaillait à proximité des calorifugeurs qui isolaient les tuyaux d’eau chaude avec de l’amiante.
Il est produit au dossier plusieurs témoignages de ses collègues de travail qui démontrent que M. [N] ne portait aune protection et n’avait reçu aucune information sur les dangers auxquels l’inhalation des poussières d’amiante l’exposait.
Or il est constant que compte tenu de son secteur d’activité, la société [7] était tenue de respecter les prescriptions de sécurité prévenant du risque d’exposition aux poussières d’amiante qui étaient connues au moment de l’exécution du contrat de travail du requérant.
En l’espèce, s’agissant de la connaissance du danger par l’ employeur de M. [N], il convient de souligner que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XX siècle, notamment au travers du Bulletin de l’inspection du travail de 1906 qui faisait état de de nombreux cas de fibroses chez les ouvriers des filatures.
En outre les maladies dues aux poussières d’amiante ont été inscrites dès 1945 dans un tableau spécifiques aux maladies liées aux poussières d’amiante et aux travaux de calorifugeage au moyen d’amiante ; au surplus, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé aux poussières d’amiante, a fixé les limites de concentration moyenne de fibre d’amiante dans les locaux de travail.
Il se déduit de ces éléments qu’il était porté à la connaissance de la société [7] des dangers liées à l’inhalation des poussières d’amiante et de la nécessité de les prévenir en adoptant des mesures de protection adaptées.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]
Compte tenu de ces éléments, il sera constaté que l’employeur avait conscience des dangers encourus par le salarié au regard de son secteur d’activité et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Dès lors il conviendra de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital
Par application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
En application de ces dispositions, il conviendra de fixer l’indemnité en capital versée à M. [N] lors de la consolidation de ses séquelles à son montant maximum.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et le quantum des préjudices complémentaires subis par l’assuré, il sera ordonné une expertise pour fixer leur évaluation par jugement avant dire droit
Sur la demande de provision
.Compte tenu des éléments médicaux produits au dossier, il convient de rejeter cette demande de provision
Sur les frais de désignation du mandataire ad hoc et d’inscription au greffe
Monsieur [W] [N] sollicite le remboursement de ces deux sommes au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QCP du 18 juin 2010.
Il apparait que le requérant a été contraint pour faire valoir ses droits de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc.
Dès lors et compte tenu que ces sommes étaient rendues obligatoires par la procédure il convient de faire droit à cette demande à hauteur des sommes sollicitées, en l’espèce 840 euros et 20,14 euros aux frais avancés par la caisse primaire du VAR.
Réserve les demandes plus amples et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE à l’audience la jonction des dossiers référencés RG 23/535 et 23/045 ;
DIT que le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] est recevable ;
FAIT DROIT à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2020 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la société [7] ;
FIXE à son maximum la majoration du capital alloué à M.[N] lors de la consolidation des séquelles le 16 décembre 2020 ;
DIT que la caisse primaire du VAR fera l’avance de ces frais ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande d’indemnisation forfaitaire de ses préjudices complémentaires ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] de la demande de provision ;
FIXE à la somme de 840 euros les frais de désignation du mandataire ad hoc ;
FIXE à la somme de 20,14 les frais d’inscription au greffe ;
DIT que la caisse primaire d’assurance Maladie du VAR fera l’avance de ces frais ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder :
le Docteur [I] [P]
CHU [6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] -
dont la mission sera de :
de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
de procéder à l’examen de [L] [W] [N] – demeurant [Adresse 4] ;
de décrire les lésions subies à la suite de la maladie professionnelle constatée médicalement le 18 mai 2020 et le 7 juillet 2020 et les soins qu’elle a nécessités ;
de fournir tous éléments permettent d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de la maladie professionnelle et la date de consolidation fixée au 16 décembre 2020.
De qualifier en utilisant les barèmes habituels :
les souffrances physiques et morales endurées,Le déficit fonctionnel permanentle préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,le préjudice d’agrément,le préjudice sexuel ;
de dire si les conséquences de la maladie ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, qui les récupérera auprès de l’employeur ;
DIT que l’expert rendra un pré rapport et fixera un délai d’un mois aux fins que les parties puissent présenter leurs observations
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9h30 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes d’indemnisation.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard.
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples.
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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