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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 janv. 2026, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00115 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IT26
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
La société DIANE
RCS de Caen n° 422 825 612
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LECOMTE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEFENDEUR :
La société CAEN SUD 3
RCS de Caen n° B 488 906 223
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [H] [K], auditrice de justice assistait à l’audience,
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Hervé CHEREUL – 17, Me Dominique LECOMTE – 24
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Selon acte authentique en date du 10 avril 2014, la société civile immobilière DIANE à donné à bail commercial à la société CAEN SUD 3, pour une durée de neuf années à compter de cette date, un local situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Aux termes de cet acte, le loyer initial est fixé à la somme annuelle de 18 000 euros hors taxes et hors charges, devant faire l’objet d’un règlement mensuellement et d’avance, et prévoit le paiement d’une provision sur charges, taxes et prestations d’un montant de 180 euros.
Cet acte stipule par ailleurs que le preneur “pourra, sans avoir besoin [du] consentement [du bailleur] consentir une cession du bail à son successeur dans le commerce” et impose que toute cession soit réalisée par acte authentique, en présence du bailleur, avec remise d’une copie exécutoire par extrait, sans frais pour lui, dans le mois de la remise de l’acte de cession. L’acte prévoit également que le cas échéant, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du présent bail.
Par acte authentique du 2 novembre 2021, la société CAEN SUD 3 a cédé son fonds de commerce ainsi que son droit au bail à la société ONE PIECE.
Au regard des impayés de loyers constatés à l’issue de cette cession, le bailleur a, par exploit extra-judiciaire du 29 décembre 2022, fait délivrer à la société ONE PIECE un commandement de payer la somme principale de 13 132,83 euros.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le Président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à compter du 29 janvier 2023 et condamné la société ONE PIECE à payer à la société DIANE une indemnité d’occupation de 2 730,15 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux outre une somme provisionnelle de 15 011,83 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant décision du tribunal de commerce d’Amiens du 28 juillet 2023, la société ONE PIECE a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation par ce même tribunal le 15 septembre 2023.
Les locaux ont été restitués le 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2024, la société DIANE a fait assigner la société CAEN SUD 3 devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, à titre principal, de règlement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés par la société ONE PIECE pour un montant de 45 574,61 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées, par voie électronique, le 31 juillet 2025, la société DIANE demande au tribunal judiciaire de :
— débouter purement et simplement la société CAEN SUD 3 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société CAEN SUD 3 au paiement de la somme principale de 45 574,61 euros, s’agissant des loyers arriérés et des frais précédemment exposés, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— la condamner au paiement de la somme de 7 784,40 euros au titre des dégradations locatives constatées dans les lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil et les articles L.145 et suivants du code de commerce, la société DIANE fait valoir qu’en sa qualité de garant des dettes de son cessionnaire défaillant, la société CAEN SUD 3 doit être condamnée à régler les sommes dues au titre du décompte définitif de fin de location, dont les indemnités d’occupation. Elle estime ainsi que la clause de solidarité du cédant comprend ces indemnités et invoque subsidiairement les manquements fautifs du cédant au titre de son obligation d’information du bailleur lors de la cession de son fonds de commerce. Elle ajoute que la société CAEN SUD 3 doit répondre de la remise en état d’une porte coulissante vitrée remplacée par une porte en PVC après avoir été dégradée lors d’un cambriolage. La société DIANE s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités, faisant valoir l’absence d’éléments chiffrés au soutien de cette prétention.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société CAEN SUD 3 demande au tribunal de :
— juger que la clause de garantie du cédant est limitée aux seuls loyers et conditions d’exécution du bail,
— en conséquence, dire que la société CAEN SUD 3 ne saurait être débitrice que des loyers impayés, à l’exclusion des indemnités d’occupation liées à la résiliation du bail, de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé, dont la société DIANE s’est désistée à l’encontre de la société CAEN SUD 3,
— juger la société CAEN SUD 3 non redevable des frais facturés par le commissaire de justice à la société DIANE,
— dire que les intérêts susceptibles d’être mis à la charge de la société CAEN SUD 3 auraient pour seule assiette les loyers impayés,
— juger que la société DIANE a fait preuve de négligence dans le recouvrement des loyers et n’a pas exécuté de bonne foi la clause de garantie en s’abstenant d’aviser le cédant de la défaillance du cessionnaire et de lui dénoncer le commandement de payer,
— condamner en conséquence la société DIANE à régler à la société CAEN SUD 3 la somme de 45 574,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre,
— juger que la dégradation de la porte résulte du fait délictueux d’un tiers et non d’une faute de la société CAEN SUD 3 et dire que la prise en charge de sa réparation incombait à la copropriété, dont l’assureur a finalement assumé le coût de remplacement,
— juger que la société CAEN SUD 3 et/ou son successeur dans le commerce n’ont pas manqué à leur obligation de restituer les locaux en bon état de réparation, comme exigé par le bail,
— débouter la société DIANE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— octroyer à la société CAEN SUD 3 les plus larges délais de paiement qu’il lui plaira de fixer et suspendre durant les mêmes toutes voies d’exécution,
— dire que les sommes versées s’imputeront en priorité sur le capital et que les majorations et pénalités cesseront d’être dues,
En tout état de cause,
— condamner la société DIANE au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître CHEREUL – avocat, lequel en fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, se fondant sur les articles 1134, 1135 (rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016) et 1732 du code civil, et L. 145-16-1 du code de commerce, que le bailleur a été dûment convoqué à l’acte de cession de son fonds de commerce à la société ONE PIECE. Elle ne conteste pas devoir sa garantie au titre des loyers et charges impayés, procédant toutefois à un recalcul, mais s’oppose au paiement des indemnités d’occupation lesquelles ne relèveraient pas de l’exécution du bail mais de la responsabilité délictuelle au titre de laquelle elle est étrangère. En outre, elle soutient qu’en ne l’informant pas de la défaillance du cessionnaire, la société DIANE a fait preuve d’inertie et de déloyauté, la privant de la possibilité d’effectuer des démarches auprès de la société ONE PIECE pour préserver le droit au bail et l’inciter à céder son fonds, l’emplacement étant convoité.
S’agissant des réparations locatives, elle soutient que la dégradation est le fait d’un tiers et que sa remise en état relevait de l’assurance de la copropriété voire du propriétaire si bien que ce n’est que pour sécuriser son fonds qu’elle a avancé les frais de remplacement, précisant que la pose d’une porte automatique s’est à cette occasion révélée inadaptée à la configuration des lieux. Elle considère ainsi avoir restitué les lieux dans un bon état de réparations locatives, le bailleur ne caractérisant ni une faute qui lui serait imputable ni la réalité de son préjudice, aux motifs que la porte assure le clos du local, n’a pas fait l’objet d’une demande de réparation lors de la restitution et que la société DIANE n’a pas fait valoir ce préjudice auprès du liquidateur du cessionnaire ni permis au garant de faire des réparations.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, mettant en exergue le commencement d’une nouvelle activité qu’une éventuelle condamnation non aménagée pourrait affaiblir.
Selon note en délibéré du 21 novembre 2025, le conseil de la société défenderesse a produit l’acte de cession de fonds de commerce, dans son intégralité, constituant sa pièce n°9, ainsi que le juge l’a autorisé à l’audience, outre deux pièces nouvelles à savoir un accusé de réception d’un courrier recommandé et un courrier en date du 24 septembre 2021 adressé à la société DIANE. Dans son courrier du 22 novembre 2025, le conseil de la société DIANE sollicite le rejet de ces nouvelles pièces, dont la communication post-clôture n’a pas été autorisée.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
Compte tenu de la date du fait générateur de responsabilité invoqué par les demandeurs, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 rendues immédiatement applicables aux contrats en cours.
I – Sur la demande de rejet des pièces communiquées par la société CAEN SUD 3 en cours de délibéré
L’article 455 du code de procédure civile énonce qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le tribunal a autorisé le conseil de la société CAEN SUD 3 à transmettre l’acte de cession de fonds de commerce, dans son intégralité, constituant sa pièce n°9. Or, il est constaté qu’à l’occasion de cette envoi, deux pièces nouvelles ont été produites sans toutefois que cette communication ait été autorisée.
Aussi, conformément aux dispositions précitées et dans le respect du contradictoire qu’il appartient au juge de faire observer en toutes circonstances en application de l’article 16 du code de procédure civile, l’accusé de réception produit ainsi que le courrier en date du 24 septembre 2021 adressé à la société DIANE seront écartés des débats.
II – Sur les demandes en paiement au titre du décompte définitif de fin de location
1. Sur la garantie solidaire du cédant et du cessionnaire au bénéfice de la société bailleresse
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, le contrat de bail commercial régularisé le 10 avril 2014 entre la société civile immobilière DIANE et la société CAEN SUD 3 autorise la cession du bail par le preneur à son successeur dans le commerce et prévoit dans cette hypothèse que “le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du présent bail.”
La société CAEN SUD 3 verse aux débats l’acte authentique du 2 novembre 2021 aux termes duquel elle a cédé son fonds de commerce ainsi que son droit au bail à la société ONE PIECE.
Il résulte des pièces versées aux débats que postérieurement à cette cession, le preneur a manqué à son obligation principale de régler les loyers et charges, ces manquements ayant conduit le Président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance du 4 mai 2023, à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à compter du 29 janvier 2023 outre à condamner la société ONE PIECE au paiement d’une somme provisionnelle de 15 011,83 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 2 730,15 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
La société DIANE justifie avoir déclaré sa créance pour un montant de 34 465,22 euros, selon décompte arrêté au 28 juillet 2023, dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société ONE PIECE. Il est également démontré par la production du certificat d’irrecouvrabilité établi par le mandataire judiciaire le 7 août 2024, que la société ONE PIECE s’est montrée défaillante dans le paiement des condamnations mises à sa charge.
S’agissant de l’étendue de la clause de garantie solidaire, telle qu’elle est rédigée dans le contrat de location, son analyse conduit à considérer qu’elle ne vise que l’exécution des conditions du bail. En conséquence, étant rappelé que la solidarité ne se présume point, la société CAEN SUD 3 n’est tenue au titre de cette garantie qu’au titre des loyers et charges dues à la date de réalisation du bail outre au coût des réparations locatives. Il y a ainsi lieu d’exclure la condamnation de la société CAEN SUD 3 à supporter la dette du cesssionnaire relative aux indemnités d’occupation laquelle résulte d’une faute quasi délictuelle commise par la seule société ONE PIECE qui s’est maintenue illégalement dans les lieux.
2. Sur le quantum des sommes dues par la société CAEN SUD 3
* Au titre des loyers et des charges impayés
La société CAEN SUD 3 est tenue de garantir la bailleresses des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail le 29 janvier 2023. En revanche, les frais de procédure supportés par la société DIANE aux fins de recouvrement de sa créance locative ne sauraient être mis à la charge du garant.
Il résulte du commandement de payer du 29 décembre 2022 que la créance s’élevait à cette date à la somme principale de 13 132,83 euros à laquelle il convient d’ajouter un mois de loyer d’un montant de 1 820, 10 euros.
Il s’ensuit qu’à la date de la résiliation du bail, la dette locative s’élevait à la somme de 14 952,93 euros que la société CAEN SUD 3 sera condamnée à régler à la société DIANE.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* Au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1732 du code civil précise que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la restitution du local, intervenue le 15 novembre 2023 a mis en évidence le remplacement, en cours de bail, d’une porte automatique coulissante par une porte à ouverture manuelle. La société bailleresse considère que la remise en état doit être mise à la charge de la société CAEN SUD 3 au titre des réparations locatives dues par le preneur.
Il est constant que le local loué a fait l’objet d’un cambriolage survenu au mois de décembre 2019 à l’origine de la dégradation de la grille de protection et de la porte coulissante en verre présentes lors de la mise à disposition du local.
Le bail prévoit expressément que le locataire est tenu au remplacement et réfections des devantures outre la non-responsabilité du bailleur en cas de vol, cambriolage ou autre cas délictueux.
Il apparaît ainsi que la société CAEN SUD 3 doit répondre de ces dégradations.
C’est ainsi en vain que la société CAEN SUD 3 fait valoir que les dommages relèvent de la responsabilité de la copropriété, dont la compagnie d’assurance l’a certes indemnisée, ce dans la mesure où cette indemnisation a procédé de recours initiés par le preneur sans toutefois l’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du bailleur.
Elle justifie dans ce cadre avoir fait procéder au remplacement de la porte en verre initialement coulissante par une porte présentant des caractéristiques différentes et moins qualitatives, en PVC et à ouverture manuelle, ce pour un montant de 4 706,40 euros selon facture émise par la SARL PIH le 18 septembre 2020. Il est constaté qu’à l’occasion du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 30 octobre 2021 dans le cadre de la cession du fonds de commerce, cette porte en PVC était installée.
La société CAEN SUD 3 soutient que la porte avait été initialement remplacée à l’identique mais qu’un dysfonctionnement avait été constaté en présence d’une “poutre de soutènement trop basse” venant entraver son fonctionnement. Or, la société CAEN SUD 3 à laquelle la charge de la preuve incombe, ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de ces allégations à l’exception d’une facture émise par la SARL PIH qui prévoyait à l’origine un remplacement à l’identique. Cette pièce est néanmoins à elle seule insuffisante en l’absence d’autres documents de nature non seulement à démontrer que les travaux de remplacement à l’identique avait été effectués, que cette facture avait été honorée et que c’est en raison de la configuration des lieux qu’une solution alternative avait finalement dû être adoptée.
La société CAEN SUD 3 sera ainsi condamnée au titre de son obligation de remise en état des lieux loués, à réparer le préjudice matériel subi par la société DIANE, justement évalué à la somme de 7 784,40 euros selon devis établi par la société NFA, laquelle n’évoque au demeurant pas d’absence de faisabilité.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les deux parties
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Dans sa version applicable au présent litige, l’article 1147 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
* Sur la faute de la société CAEN SUD 3
La société DIANE fait valoir que les manquements fautifs du cédant au titre de son obligation d’information du bailleur lors de la cession de son fonds de commerce lui ont causé un préjudice en la privant d’exercer des recours avec célérité et ainsi éviter l’aggravation du montant de la dette locative.
Le bail commercial signé le 10 avril 2014 stipule que le preneur “pourra, sans avoir besoin [du] consentement [du bailleur] consentir une cession du bail à son successeur dans le commerce” et impose que toute cession soit réalisée par acte authentique, en présence du bailleur, avec remise d’une copie exécutoire par extrait, sans frais pour lui, dans le mois de la remise de l’acte de cession.
Il est constant que par acte authentique du 2 novembre 2021, la société CAEN SUD 3 a cédé son fonds de commerce ainsi que son droit au bail à la société ONE PIECE. Or, les pièces versées aux débats et notamment les échanges de SMS entre les parties et le courrier émanant de Maître [I], notaire, en date du 29 septembre 2022, établissent que si la société bailleresse, prise en la personne de son gérant M. [N] [D], avait connaissance de la cession envisagée, ce n’est qu’à compter de la réception de l’acte exécutoire, le 29 septembre 2022, qu’elle a été en mesure d’engager les procédures de recouvrement idoines aux fins de préservation de ses intérêts.
Cet envoi tardif caractérise une faute dans l’exécution du contrat, imputable à la société CAEN SUD 3.
Le caractère tardif de l’envoi de cet acte, qui incombait à la société CAEN SUD 3 avant le 2 décembre 2021, soit plus de 10 mois avant, a nécessairement causé un préjudice à la bailleresse laquelle démontre que les loyers n’ont été réglés que de manière partielle depuis la prise de possession des lieux. Toutefois, aucun décompte ne permet d’établir le nombre de loyers impayés à la date de la réception tardive de l’acte, l’examen du commandement de payer postérieur mentionnant le versement par le locataire d’une somme de 12 000 euros sans précision quant à sa date.
Nonobstant cette information, il peut être relevé que les impayés ont été constatés dès la prise de possession des lieux par la société ONE PIECE et qu’à la date de la délivrance du commandement de payer, le 29 décembre 2022, la dette correspondait à un peu plus de 7 mois de loyers.
* Sur les fautes de la société DIANE
La société CAEN SUD 3 fait valoir que la société DIANE a fait preuve de négligence dans le recouvrement des loyers et n’a pas exécuté de bonne foi la clause de garantie en s’abstenant d’aviser le cédant de la défaillance du cessionnaire et de lui dénoncer le commandement de payer.
Il est constant qu’au regard de la garantie à laquelle la société CAEN SUD 3 était tenue en raison de l’éventuelle défaillance du cessionnaire, la société ONE PIECE, il appartenait à la société DIANE d’informer formellement le garant , et non uniquement pas SMS, du risque encouru en raison de cette défaillance, tant dans son principe que de son ampleur, alors significative. Il est en outre constaté que malgré la réception de l’acte exécutoire le 29 septembre 2022, ce n’est que trois mois plus tard qu’un commandement de payer a été délivré à la société ONE PIECE, étant constaté que ledit commandement n’a pas été porté à la connaissance de la société CAEN SUD 3.
Ces manquements ont ainsi privé la société CAEN SUD 3 de mettre en oeuvre des démarches auprès de son cessionnaire pour éviter l’aggravation de la dette locative.
* Sur l’évaluation des préjudices subis
Il résulte de ces manquements réciproques une perte de chance d’avoir pu procéder au recouvrement de la dette de manière plus précoce et ainsi de limiter son montant. Force est de constater que chacune des fautes commises est tout au plus à l’origine d’une perte de temps de l’ordre de trois à quatre mois de sorte que la déconfiture de la société ONE PIECE n’aurait en tout état de cause pas pu être évitée.
Surtout, il y a lieu de retenir que les parties fautives ont contribué, par ces manquements fautifs réciproques, de manière équivalente à leur propre préjudice. Partant, l’insuffisance de lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice prétendument subi doit conduire à débouter les parties de leurs demandes indemnitaires.
IV – Sur la demande d’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la société CAEN SUD 3, au soutien de sa demande de délais de paiement, produit une liasse comptable relative à l’exercice 2023 qui fait apparaître un résultat net négatif de 3 099 euros. Toutefois, force est de constater que les comptes de l’année 2024 ne sont pas communiqués et que ces difficultés, si elles étaient confirmées à l’occasion de comptes plus récents, seraient de nature à compromettre la possibilité pour la société CAEN SUD 3 d’honorer les mensualités dans le cadre d’un échancier sur une durée de 24 mois.
Dans ce contexte, alors qu’elle ne justifie pas, au regard des charges qui sont les siennes, être en capacité de régler une mensualité, tant dans son principe que dans son montant, la société CAEN SUD 3 sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
V – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société CAEN SUD 3, succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La société DIANE les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société CAEN SUD 3 sera en conséquence condamnée à verser à la société DIANE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
ÉCARTE des débats les deux pièces communiquées par la société CAEN SUD 3 au tribunal en cours de délibéré, à savoir l’accusé de réception et le courrier en date du 24 septembre 2021 adressé à la société DIANE ;
CONDAMNE la société CAEN SUD 3 à payer à la société DIANE la somme de 14 952,93 euros au titre de la garantie solidaire due, en sa qualité de cédant, à cette dernière en exécution du contrat de bail conclu le 10 avril 2014, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE la société CAEN SUD 3 à payer à la société DIANE la somme de 7 784,40 euros au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE la société DIANE de sa demande en paiement au titre des indemnités d’occupation, des frais annexes ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société CAEN SUD 3 de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société CAEN SUD 3 de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société CAEN SUD 3 au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société CAEN SUD 3 à payer à la société DIANE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE La société CAEN SUD 3 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix neuf janvier deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Caroline Besnard
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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