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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE ( RCT, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00852 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMTS
AFFAIRE : [L] C/ S.A. AIG EUROPE SA, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 17 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1955 en Algérie, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE , dont le siège social est [Adresse 6] dont la succursale pour la France sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2024, alors qu’elle était passagère d’un bus exploité par la société SEMITAG assurée auprès de la société AIG EUROPE, Madame [T] [L] veuve [W], née le [Date naissance 1] 1955, a été chutée lors du freinage du véhicule.
Blessée au dos, Madame [T] [L] veuve [W] a été transportée au CHU de [Localité 9] où elle a subi une spondyloplastie expansive par Spine Jack en raison d’une « fracture L3 Magerl A3 ». Elle a regagné son domicile le 27 juin 2024.
Aucune mesure d’expertise d’assurance n’a pu être mise en œuvre.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 07 mai 2025, Madame [T] [L] veuve [W] a fait assigner la société AIG EUROPE et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à un expert orthopédiste spécialiste en réparation juridique du dommage qui déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la compagnie AIG EUROPE, selon la mission proposée ;
— Condamner la compagnie AIG EUROPE à lui verser les sommes de :
o 2 500 € à titre de provision ad litem ;
o 10 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
o 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction de droit ;
— Ordonner l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE.
La société de droit luxembourgeois AIG EUROPE entend voir :
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise et la demande provisionnelle sollicitées ;
— Dire que l’expert désigné devra notamment décrire l’état antérieur de Madame [T] [L] veuve [W] et dissocier les manifestations de cet état antérieur des séquelles de l’accident du 24 juin 2024 ;
— Limiter dans de plus justes proportions le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [T] [L] veuve [W] au titre des frais irrépétibles ;
— Laisser provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Pour justifier l’absence d’expertise amiable, la compagnie AIG EUROPE fait valoir « une pénurie de médecins en région grenobloise qui pénalise gravement les assureurs et les empêche de faire procéder à l’examen des victimes dans un délai acceptable ».
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [T] [L] veuve [W] a été blessée le 24 juin 2024, alors qu’elle se trouvait à bord d’un bus de la compagnie SEMITAG assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Dans les suites immédiates de l’accident, Madame [T] [L] veuve [W], qui souffrait déjà d’une fibromyalgie, a subi une spondyloplastie expansive par Spine Jack en raison d’une « fracture L3 Magerl A3 ».
A l’issue d’un scanner du rachis dorsolombaire réalisé le 18 juillet 2024, des antécédents de fracture corporéale de D10 semi-récente avec début de condensation du corps vertébral et de fracture tassement des plateaux supérieurs de D9 et D7 sans préjudice canalaire postérieure ni perte de hauteur jugée significative ont été constatés.
Dans son compte-rendu du 17 février 2025, le Docteur [O] [E] fait état d’un canal lombaire étroit modéré avec du liquide céphalorachidien encore visible sur toutes les coupes, d’un signal Modic 2 sur le disque L4-L5 ainsi que d’une ostéoporose marquée.
Aucune mesure d’expertise amiable n’a été mise en œuvre.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [T] [L] veuve [W] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation précise.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [T] [L] veuve [W], au contradictoire de la société AIG EUROPE et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
La société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [T] [L] veuve [W].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [T] [L] veuve [W].
Dès lors, la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE sera condamnée à verser à Madame [T] [L] veuve [W] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société AIG EUROPE, assureur du bus dans lequel était transportée Madame [T] [L] veuve [W], que cette dernière a été blessée dans l’accident du 24 juin 2024.
La société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [T] [L] veuve [W] et ne s’oppose pas au versement de la somme réclamée à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Au regard des éléments médicaux produits et particulièrement du certificat médical descriptif des lésions du 27 juin 2024, du compte-rendu d’hospitalisation du 26 juin 2024, du compte-rendu opératoire du même jour, du compte-rendu de scanner du rachis dorsolombaire du 18 juillet 2024, des comptes-rendus de consultation des 06 novembre 2024 et 17 février 2025, tout en tenant compte de l’existence d’une pathologie préexistante (fibromylagie) et de l’absence de conclusions expertales extrajudiciaires, il est justifié de condamner la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE à payer à Madame [T] [L] veuve [W] la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Madame [T] [L] veuve [W] à la charge de société AIG EUROPE, cette dernière doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE, qui sera également condamnée, en équité, à payer à Madame [T] [L] veuve [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [T] [L] veuve [W] au contradictoire de la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE et de la CPAM DE L’ISERE RCT ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [C] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
Courriel : [Courriel 8] – Tél. fixe 04 76 48 14 85
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 24 juin 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [T] [L] veuve [W], née le [Date naissance 1] 1955, demeurant [Adresse 3];
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [T] [L] veuve [W] avant le 02 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE à verser à Madame [T] [L] veuve [W] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE à verser à Madame [T] [L] veuve [W] la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE à verser à Madame [T] [L] veuve [W] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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