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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 22/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00992 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KB66
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[4] ([4])
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[4] ([4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jannick RAOUL, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Angélique RIALLAND, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [C], salariée de l’Association [4] depuis juillet 2017 en qualité d’éducatrice spécialisée, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 26 août 2021, au titre d’un « syndrome anxiodépressif /stress posttraumatique secondaire aux conditions de travail ».
Le certificat médical initial, daté du 21 juin 2021 fait état d’un « syndrome anxiodépressif » avec une date de première constatation remontant au 20 août 2020. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2021.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative par voie de questionnaires.
Le colloque médico-administratif, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Madame [C] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.
Le 1er avril 2022, le CRRMP de Bretagne, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C].
Par courrier du 19 avril 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’Association [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [C].
Par courrier daté du 27 juin 2022, l’Association [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation au motif d’une part, que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté dans le cadre de l’instruction diligentée par la Caisse, et d’autre part, qu’il n’existerait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [C].
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, l’Association [4] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 8 septembre 2023, la commission de recours amiable a constaté que la Caisse n’était pas en mesure de rapporter la preuve qu’elle avait effectivement respecté le principe du contradictoire et a fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C] présentée par l’Association [4]
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
L’Association [4], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
désigner un second comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles distinct du CRRMP de la région Bretagne, lequel devra prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier,dire n’y avoir lieu à une prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [V] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, confirmer que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 26 août 2021 par Madame [V] [C] est en tout état de cause inopposable à l’APE2A,recevoir l’APE2A en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
réformer la décision de prise en charge de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 19 avril 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPM d’Ille-et-Vilaine,dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [V] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposables à l’APE2A,condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à payer à l’APE2A la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
Sur la forme,
recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions, Sur le fond,
Vu les articles L.461 et D.461-29 du Code de la sécurité sociale,
déclarer que la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine n’avait aucune obligation de transmettre l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne dans le cadre de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont a souffert Madame [C] [V] à compter du 20 août 2020,rejeter, car inopérant, le moyen développé en ce sens par l’Association [4],déclarer que l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne en date du 1er avril 2022 est régulier en la forme,déclarer que, eu égard à l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne en date du 1er avril 2022, la caisse a fait une juste application des textes en prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle Vu l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
ordonner la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui de Bretagne, En conséquence,
surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de l’avis à rendre par le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera désigné,En tout état de cause,
débouter l’Association [4] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter l’Association [4] de l’ensemble de ses demandes,condamner l’Association [4] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, qui doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Par ailleurs, il sera observé que par décision du 8 septembre 2023, la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine a fait partiellement droit à la demande de l’Association [4] en ce qu’elle a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] inopposable pour non-respect du principe du contradictoire par la Caisse. En conséquence, si cette inopposabilité pour un motif de forme n’empêche pas l’employeur de saisir le pôle social d’une demande en inopposabilité pour un motif de fond, il n’en demeure pas moins que les moyens développés par celui-ci visant à voir de nouveau constater le non-respect du principe du contradictoire par la caisse sont désormais irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, l’inopposabilité de la décision du 19 avril 2022 portant reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [C] pour non-respect du contradictoire lui étant désormais acquise.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier CRRMP, la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22/2/2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6/3/2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6/10/2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21/9/2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9/5/2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, le 26 août 2021, Madame [C] a déclaré un « syndrome anxiodépressif / stress posttraumatique secondaire aux conditions de travail ».
Le certificat médical initial, daté du 21 juin 2021 fait état d’un « syndrome anxiodépressif », avec une date de première constatation remontant au 20 août 2020.
La Caisse a instruit la maladie en procédant à une enquête administrative par voie de questionnaires, à l’issue de laquelle le colloque médico-administratif a transmis le dossier à un CRRMP.
Le 1er avril 2022, le CRRMP de Bretagne, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C].
L’avis du comité est motivé en ces termes :
« Compte tenu :
De la maladie présentée : syndrome anxiodépressifDe la profession : Educatrice socialisée de 2017 De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseilDe l’avis de l’Ingénieur ConseilDe l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux attestés par des courriers concordants versés au dossier transmis (conflits graves avec la hiérarchie, violences verbales, dévalorisation, difficultés décrites au sein du collectif de travail, remise en question de l’identité professionnelle, modification imposée du contenu du poste, injonctions paradoxales) dans l’entrepriseDe la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladieDe la vie d’une psychologue en date du 10.05.2021De l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles Le Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
Sur recours administratif préalable de l’employeur, la commission de recours amiable a, en sa séance du 8 septembre 2023, décidé de faire droit à la contestation de ce dernier en déclarant la décision du 19 avril 2022 inopposable pour non-respect du principe du contradictoire par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Devant le tribunal, l’Association [4], qui conteste l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime, maintient sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il convient de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale,
3. donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxiodépressif » du 20 août 2020 déclarée par Madame [V] [C] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
4. faire toutes observations utiles,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
DIT qu’à réception de l’avis du CRRMP de Normandie, les parties seront à nouveau convoquées par le greffe devant le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES,
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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