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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 14 janv. 2025, n° 23/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/24
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/02999 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDBE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [K] [P] épouse [S]
C/
[R] [L] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [K] [P] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [L] [S], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 12 septembre 1998 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [X] [E]
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (94)
Monsieur [R] [L] [S]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (94) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [X] [E] perdra le droit d’usage du nom "[S]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 22 février 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [F] sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle de [F] chez Madame [X] [E] ;
DIT que Monsieur [R] [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— Hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, le 1er, 3ème et 5ème week end du samedi matin 10h au dimanche 17h ;
— Pendant les vacances scolaires : la première partie des vacances scolaires les années paires et la deuxième partie les années impaires ;
à charge pour Monsieur [R] [S] de venir chercher et ramener [F] au domicile de la mère, et en fonction du planning annuel que Monsieur [R] [S] devra transmettre au 30 janvier de chaque année conformément à l’accord des parties ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra Monsieur [R] [S] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande de revalorisation à la baisse de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation de [F] et de sa demande de suppression de sa part contributive à l’endroit d'[W] ;
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour [F] et son entretien, que devra régler Monsieur [R] [S] à Madame [X] [E], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le premier de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
FIXE à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour [W] et son entretien, que devra régler Monsieur [R] [S] à Madame [X] [E], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le premier de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et jusqu’à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Madame [X] [E] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
400 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [R] [S] à Madame [X] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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