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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juil. 2024, n° 23/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. THE REMARKETING COMPANY, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, S.A. ARAMIS, S.A.S. AZUR AUTOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 24/588
N° RG 23/02302 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ2C
du 05 Juillet 2024
M. I 24/0764
N° de minute 24/01041
affaire : [T] [I]
c/ S.A. ARAMIS, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, S.A.S. AZUR AUTOS, S.A.S. THE REMARKETING COMPANY
Grosse délivrée
à Me Bastien CAIRE
Expédition délivrée
à Me Lahcen EL MOUSSAID
à Me Véronique SAURIE
à Me Pierre MONTORO
à S.A.S. THE REMARKETING COMPANY
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 07 Décembre 2023 et 12 Mars 2024 déposéspar Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Lahcen EL MOUSSAID, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. THE REMARKETING COMPANY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin2024, prorogé successivement jusqu’au 05 Juillet 2024
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 août 2022, Monsieur [T] [I] a acquis auprès de la société Aramis un véhicule d’occasion de marque Range rover modèle Range rover evoque 2.0 tdi immatriculé [Immatriculation 13].
Soutenant que depuis cet achat, des pannes régulières sont survenues, Monsieur [T] [I] a, par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2023, fait assigner en référé la Sa Aramis et la Sas the remarketing company sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 23/2302.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 mars 2024, la Sas Aramis a fait assigner en intervention forcée la Sas Jaguar Land rover France et la Sas Azur autos. Elle demande la jonction des instances et propose un complément de mission d’expertise.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/588.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 avril 2024 et visées par le greffe, la Sas Jaguar Land rover France-division Land rover demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et propose un complément à la mission d’expertise. Elle demande que les frais d’expertise ainsi que les dépens soient mis à la charge de Monsieur [I].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 avril 2024, la Sa Aramis a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement citées par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sas the remarketing company et la Sas Azur autos ne comparaissent pas ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/2302 et 24/588.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] produit notamment :
— le devis de la Sa Aramis,
— le procès-verbal de réception du véhicule litigieux en date du 31 août 2022,
— le certificat d’immatriculation à son nom,
— la facture de la Sa Aramis,
— les rapports d’expertise amiable en date des 7 juillet et 7 novembre 2023.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [I] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des remarques en défense.
Sur les dépens
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/2302 et 24/588,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [D] [Z]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel et demeurant :
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule de marque Range rover immatriculé [Immatriculation 13] ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé,
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [T] [I] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
*pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [T] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 5 septembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 5 mars 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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