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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYFH
DEMANDEUR :
SA COFIDIS
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Eric DEZ, avocat associé de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Maître GAUDIN Laëticia, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2019, Monsieur [X] [P] a contracté auprès de la SA COFIDIS un prêt personnel d’un montant de 1000 euros renouvelable, remboursable au moyen de mensualités d’un montant variable euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel variable en fonction des utilisations. Divers contrats d’augmentation du montant ont été souscrits.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 avril 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— juger recevable l’action de la SA COFIDIS,
— juger valide l’offre de prêt comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger que la SA COFIDIS a respecté les dispositions des articles L312-57 et suivants du code de la consommation,
— juger que la SA COFIDIS justifie de l’information annuelle,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger recevable l’action de la SA COFIDIS,
— juger valide l’offre de prêt comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger que la SA COFIDIS a respecté les dispositions des articles L312-57 et suivants du code de la consommation,
— juger que la SA COFIDIS justifie de l’information annuelle,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [X] [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 6135,41 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2025
— condamner Monsieur [X] [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [X] [P] n’a pas comparu à l’audience du 1er juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement :
Il résulte des conditions générales d’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement le 17 janvier 2023, jointes aux mesures notifiées à Monsieur [X] [P] , que “ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations”.
La SA COFIDIS a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 10 février 2025 au débiteur le mettant en demeure de régler le montant de ses mensualités, le retard constaté s’élevant à 265,45 euros, dans un délai de 15 jours, faute de quoi le plan sera caduc et des poursuites judiciaires seront engagées.
Il ressort du décompte produit par l’établissement de crédit qu’au 20 février 2025, la somme due n’était pas acquittée. Si le décompte s’interrompt à cette date, soit avant la fin du délai de 15 jours accordé au débiteur, il peut être constaté qu’aucun autre versement n’a été effectué une fois le dossier transmis au contentieux, si bien que Monsieur [X] [P] ne s’est pas acquitté de toutes les mensualités, contrevenant au plan de surendettement. Dans ces conditions, la SA COFIDIS était fondée à solliciter la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, lesquelles sont effectivement devenues caduques, dans le délai de 15 jours suivant la notification du courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 février 2025 par Monsieur [P].
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, si la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 262,45 euros par courrier recommandé avec accusé distribué le 10 février 2025, il ne résulte pas de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de huit jours ; qu’il en ressort à l’inverse que dans cette hypothèse, le plan de surendettement sera caduc ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme n’est pas acquise par l’effet de ce courrier ; qu’il convient donc d’apprécier si la gravité des manquements du débiteur à son obligation de paiement est suffisamment importante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Qu’il résulte à cet égard du décompte produit aux débats par le prêteur que l’emprunteur n’a procédé à aucun versement à son profit depuis le mois de novembre 2024, et ce malgré l’envoi d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé du 10 février 2025 ; que ces manquements à l’obligation de paiement du débiteur présentent un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de la présente décision ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la sociétéla SA COFIDIS a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur suffisamment d’éléments concernant la solvabilité du débiteur et notamment des fiches de paie, dernier avis d’imposition ainsi que des éléments concernant ses charges, les seuls éléments concernant la solvabilité pour le contrat initial étant un bulletin de salaire datant de plus de 3 mois avant la souscription du crédit ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 27 janvier 2019 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 27 janvier 2019 et le décompte de la créance produit aux débats,la SA COFIDIS sollicite la somme de 6135,41 euros, dont la somme de 450,80 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 3416,94 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [X] [P] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en rendu en premier ressort,
DECLARE caduques les mesures imposées par la commission de surendettement de la SAVOIE le 17 janvier 2023 à Monsieur [X] [P]
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 27 janvier 2019 et des augmentations souscrites par Monsieur [X] [P] auprès de la SA COFIDIS à compter du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [X] [P] le 27 janvier 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3416,94 euros au titre du contrat de crédit du 27 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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