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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 18 nov. 2024, n° 23/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 23/02369 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKRQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Novembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/02369 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKRQ
N° de Minute : 24/00870
Madame [X] [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dalia MIMOUN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29, Me Ségolène THOMAZEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0514
DEMANDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
C/
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence LOUIS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217, Me Michel MAAREK, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1096
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement d’adjudication en date du 19 mars 2019, [Z] [B] [K] et Mme [S] [N] ont acquis les lots de copropriété n° 12 à 15 et 18 dépendant d’un immeuble sis un bien sis à [Adresse 7].
[Z] [B] [K] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 8]. Il a laissé pour lui succéder :
— Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K], son conjoint survivant,
— M. [M] [I] [D], son fils,
— M. [P] [I] [D] [K], son fils.
Les deux fils ont renoncé à la succession de leur père, ainsi que cela résulte de deux récépissés du greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) des 15 et 16 février 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 17 février 2023, Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K] a assigné Mme [S] [N] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY au visa des articles 815, 815-13 du code civil et 700, 1361 et 1377 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner la vente sur licitation des lots de copropriété n° 12 à 15 et 18 dépendant d’un immeuble sis un bien sis à [Adresse 7].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 juin 2024, Mme [S] [N] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— donner acte à Madame [S] [N] de son désistement sur ses deux premières demandes d’irrecevabilité,
— juger irrecevable en l’état l’action de Madame [B] [K] en l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et à défaut de communication d’une déclaration de succession, indiquant la valeur des biens figurant dans celle-ci ainsi que la situation locative.
— condamner Madame [B] [K] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait valoir, d’une part, que Mme [B] [K] a constitué avocat inscrit au barreau de BOBIGNY, et d’autre part, que Mme [B] [K] a justifié de la renonciation à la succession de ses enfants majeurs. Elle indique cependant que Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K] n’a jamais entrepris aucune tentative de partage amiable, et qu’en l’absence de communication d’une déclaration de succession par la demanderesse, il n’est pas justifié de la valeur des biens ainsi que de la situation locative, de sorte que l’action de Mme [B] [K] est irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions par incident notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Mme [X] [B] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 791 du code de procédure civile, de :
— juger recevable et bien fondée Madame [X] [B] [K] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Madame [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
— donner acte à Madame [X] [B] [K] de son acceptation quant aux deux irrecevabilités soulevées ;
— juger recevable à agir Madame [X] [B] [K] ;
— débouter Madame [S] [N] de sa demande d’irrecevabilité et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Madame [S] [N] de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [X] [B] [K] au versement de la somme de 3 000 euros au titre d’une prétendue procédure abusive ;
— débouter Madame [S] [N] de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [X] [B] [K] au versement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] [N] à verser à Madame [X] [B] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [B] [K] affirme que la déclaration de succession est un acte purement fiscal et que son absence ne peut remettre en cause la recevabilité d’une action en partage. En outre, elle indique qu’une estimation du bien a été versée aux débats et que le bien est vide de toute occupation.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience sur incident du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des incidents
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 791 du même code, entré en vigueur au 1er septembre 2017, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020, l’exploit d’huissier ayant été délivré le 17 février 2023. Par conséquent, le Juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir invoquées.
Sur le désistement des incidents n°1 et n°2
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions d’incident du 21 juin 2024, Mme [S] [N] rappelle qu’elle se désiste :
— d’une part, de sa première demande d’irrecevabilité de l’action de Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K], en raison de l’absence de constitution d’un avocat balbynien pour représenter la demanderesse (incident n°1) ; la situation ayant été régularisée depuis,
— d’autre part, de sa deuxième demande d’irrecevabilité de l’action de Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K], en raison de l’absence d’intervention à la procédure des fils du défunt (incident n°2) ; la demanderesse ayant depuis fait la preuve de la renonciation à la succession de leur père par ses deux fils.
Aux termes de ses conclusions en réponse d’incident du 7 mai 2024, Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K] accepte ces désistements.
En conséquence, il convient de constater le désistement de ces deux incidents et de les dire parfait.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation en partage invoquée par Mme [S] [N] (incident n°3)
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation du 18 février 2023 contient bien la description du patrimoine à partager, à savoir les lots de copropriété n° 12 à 15 et 18 dépendant d’un immeuble sis un bien sis à [Adresse 7]. La simple mention de ces biens dans l’assignation suffit. Les dispositions de l’article 1360 du code civil n’impose ni d’indiquer la valeur de ces biens, ni de préciser leur situation locative, ni de produire la déclaration de succession déposée auprès de l’administration fiscale dans le cadre du règlement de la succession. A titre surabondant, l’intention de Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K], quant à la répartition des biens indivis, est bien mentionnée dans l’assignation puisqu’elle en demande la licitation.
Par ailleurs, l’assignation du 18 février 2023 mentionne bien que des diligences ont été accomplies par Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K] en vue de parvenir à un partage amiable.
A l’appui de cette affirmation, il est produit deux courriers du conseil de Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K] adressés à Mme [S] [N], à savoir :
— un courrier du 25 avril 2022 en vue d’obtenir le paiement d’une créance qui serait due à l’indivision,
— un courrier du 20 décembre 2022 en vue de procéder à un partage amiable des biens indivis.
Ces courriers constituent bien des tentatives, antérieures à l’assignation, visant à aboutir à un partage amiable entre les parties.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [N] sera écartée et Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K] sera déclarée recevable à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [S] [N] ne démontre pas que Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K] a intenté, de manière abusive, par assignation du 17 février 2023, une procédure à son encontre.
En conséquence, Mme [S] [N] sera déboutée de sa demande de paiement en dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’instance n’étant pas définitivement terminée, les dépens de l’instance sont réservés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande à ce titre de Mme [S] [N], qui succombe, sera rejetée.
En revanche, Mme [S] [N] sera condamnée à verser à Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constatons le désistement de Mme [S] [N] de ses demandes visant à déclarer l’action de Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K] irrecevable en raison de l’absence de constitution d’un avocat balbynien pour représenter la demanderesse (incident n°1) et en raison de l’absence d’intervention à la procédure des fils du défunt (incident n°2) et déclarons parfait ces désistements ;
Déclarons Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K] recevable à agir à l’encontre de Mme [S] [N] dans le cadre de la présente instance introduite par assignation le 17 février 2023 ;
Déboutons Mme [S] [N] de sa demande de paiement en dommages et intérêts :
Déboutons Mme [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Condamnons Mme [S] [N] à payer à Mme [X] [U] [F] veuve [B] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
Renvoyons le présent dossier à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour conclusions au fond de Mme [S] [N].
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 Novembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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