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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00653 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE6S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [I] [P] [C]
né le 14 Juin 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 14 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent
Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [I] [P] [C], dûment avisée, assistée par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [I] [P] [C] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [S] en date du 14 aout 2025 faisant état de “ Agitation psychomotrice. Logorrhéique, passe du coq à l’âne. Exaltation de l’humeur Discours décousu. Délires de grandeur (dit être médecin, entre autres, qu ‘elle soigne le cœur et est urgentiste). Anosognosie avec refus de soins” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [I] [P] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [V] en date du 16 aout 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 aout 2025 le docteur [Z] [O] indique: “Patiente en mutation de l’unité H. EY, admise sur certi?cat du Docteur [L] pour : « Agitation psychomotrice. Logorrhéique, passe du coq à l’âne. Exaltation de l’humeur Discours décousu. Délires de grandeur (dit être médecin, entre autres, qu ‘elle soigne le cœur et est urgentiste). Anosognosie avec refus de soins ››. L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente calme malgré une instabilité psychomotrice, une logorrhée ainsi qu”une tachypsychie. On retrouve des coqs à l’âne, un discours di?luent avec des idées de grandeurs. La symptomatologie reste malgré tout canalisable. L”insight est absent. Néanmoins, l’alliance aux soins semble présente. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [I] [P] [C] s’est exprimée.
Attendu qu’au terme de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, « Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le conseil de la patiente soulève l’absence d’information de la famille alors que Madame a un compagnon. Il apparaît toutefois que Madame [P] [C] indique que son compagnon est sous tutelle de sorte qu’il n’est pas en mesure d’agir dans son intérêt conformément au texte précité ; qu’il convient par conséquent de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [P] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 21 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [P] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Août 2025
Le Greffier
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