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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 mai 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [C] [O]
c/
[U] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
[I]
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVK4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP HAMANN – BLACHE – 56Me Fanny XAVIER-BONNEAU – 114
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [C] [O]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] ([Localité 19])
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [U] [F]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
[I]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 7, 12 et 20 février 2025, Monsieur [C], [V] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la CPAM du Jura, Monsieur [U] [F] et la SMAC [I] Mutualité au visa des articles 145, 42, 489, 514, 699, 700 et 834 et suivants du code de procédure civile , 1231-1 et suivants du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir :
dire et juger Monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes, débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,dire et juger commune et opposable à la CPAM du Jura la présente décision,ordonner une mesure d’information consistant en une expertise, condamner in solidum Monsieur [F] et la compagnie SMAC [I] à verser à Monsieur [O] la somme de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices ,condamner in solidum Monsieur [F] et la compagnie SMAC [I] à verser à Monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,condamner à titre provisoire Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris les frais de consignation à l’expertise.
Monsieur [O] expose que :
il a été victime d’un accident de la circulation le 18 mai 2023 , Monsieur [F] assuré auprès de la SMAC [I] l’ayant percuté en lui grillant la priorité ; il a subi diverses douleurs et conséquences de l’accident, cervicalgies, lombalgies, traumatisme du genou gauche et gonalgies, thrombose veineuse ; il s’est vu prescrire des traitements médicamenteux et notamment de la morphine compte tenu des douleurs ressenties; il présente un syndrome de stress post-traumatique suite à cet accident nécessitant un suivi psychiatrique.il avait subi le 15 février 2023 ( ou 2022) une fracture tibiale gauche qui était en voie de guérison, l’accident ayant réaggravé les symptômes et aggraver la boîterie, selon certificats médicaux du 26 mai et 16 juin 2023 ;il était en arrêt de travail au jour de l’accident et devait reprendre le travail le 1er juin 2023, ce qu’il n’a pas pu faire ; il est travailleur handicapé ;il a perçu les provisions de 700 euros, puis 1000 euros, puis 2000 euros ; il a été convoqué par un expert amiable qui l’a reçu dans des conditions dégradantes et déplorables de sorte qu’il a mis fin à l’expertise amiable et qu’il est dans l’obligation de solliciter une expertise judiciaire .
Monsieur [F] et la [I] venant aux droits de la SMAC [I] Mutualité ont demandé au juge des référés de :
juger qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, avec la mission telle que détaillée dans leurs écritures ;juger que la provision supplémentaire ne saurait excéder 1000 euros,réduire dans de notables proportions la somme qui sera accordée à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] et la [I] exposent que la responsabilité de Monsieur [F] est engagée dans l’accident, qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise tout en demandant que soit écartée la mission proposée par le demandeur ; que Monsieur [O] a déjà reçu des provisions à hauteur de 3000 euros ; qu’il convient de tenir compte de l’absence de certitude quant au lien de causalité entre l’accident et les soins suivis par Monsieur [O] ; que des suites de l’accident, Monsieur [O] présentait des blessures modestes puisqu’il a pu rentrer chez lui à pied et qu’il ne consultera un médecin que le 26 mai 2023, soit plus d’une semaine après l’accident ; qu’il existe un état antérieur, soit une fracture du plateau tibial en février 2023 ; qu’il résulte du certificat médical de son médecin du 23 juin 2023 qu’il présente un syndrome anxieux a minima depuis l’accident du 18 mai 2023, que l’éventuelle provision supplémentaire ne saurait excéder 1000 euros.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Jura n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose:
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur [O] produit des pièces médicales attestant de son parcours de soin depuis l’accident du 18 mai 2023 ; la responsabilité de Monsieur [F], assuré auprès de la [I] ,n’est pas contestée, ; Monsieur [O] justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, mesure à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [O] et d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif .
Sur la demande de provision.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Alors que le droit à indemnisation de Monsieur [O] n’est pas sérieusement contestable et n’est au demeurant pas contesté, et en tenant compte des provisions d’ores et déjà versées, il y a lieu de faire droit à la demande de provision supplémentaire à hauteur de 1500 euros.
Monsieur [F] et la [I] sont en conséquence condamnés à payer à Monsieur [O] la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de donner acte à la [I] de ce qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile , sollicitant la réduction de la demande dans des proportions notables : Monsieur [F] et la [I] seront dès lors condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M [O], demandeur à l’expertise.
Sur l’exécution de la présente ordonnance
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile
DONNONS acte à Monsieur [U] [F] et à la [I] venant aux droits de la SMAC [I] Mutualité de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée,
ORDONNONS une expertise confiée au
Docteur [N] [H]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Mail :[Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap.
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés.
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7.
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément).
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
DISONS que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, le cas échéant un psychiatre, après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
FIXONS à 1000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Monsieur [C] [O] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 juin 2025;
RAPPELONS qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 15 novembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Jura,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [F] et la [I] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [F] et la [I] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision,
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande d’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute,
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [C] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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