Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS c/ [V] [N], [Y] [W], [A] [W], [X] [W]
MINUTE N° 25/
Du 25 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OTVL
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Pierre Toussaint CAVIGLIOLI
, la SELARL TGE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Rmee du 1er septembre 2025 à 9h30
DEMANDERESSE:
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [N]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre Toussaint CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2012, [V] [N] a été définitivement condamné par la Cour d’Assises du Var pour des faits de violences avec séquestration commis entre le 6 et 9 février 2011 à l’encontre de Madame [B] [R], faits auxquels a également participé [K] [W] qui, étant alors mineur, et a été jugé par le tribunal pour enfants de Toulon.
[B] [R] s’est constituée partie civile dans ce procès et a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales (CIVIP) de [Localité 12] afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La Commission a indemnisé [B] [R] à hauteur de 60.539,00 euros.
Le Fonds de garantie entend désormais exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [N] et de Monsieur [W] et de ses représentants légaux, ses deux parents.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié les 27 et 29 décembre 2022 que le FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS subrogé dans les droits de [B] [R] a assigné [V] [N], [K] [W], [A] [W] et [X] [H] épouse [W] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamner à lui verser in solidum la somme de 60.509 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, le FONDS DE GARANTIE demande au Tribunal de :
— Rejeter comme inopérants les moyens invoqués par [V] [N], notamment sur la prétendue absence de tentative de règlement amiable du litige;
— Débouter [V] [N] de sa demande de réduction, dans son rapport avec le FONDS DE GARANTIE, des indemnités allouées par la Commission d’Indemnisation à la victime du fait de ses violences, puisqu’elles sont parfaitement justifiées;
— Débouter [V] [N], jusqu’à plus amples justificatifs, de sa demande de déduction des sommes qu’il aurait directement versées à la victime;
— Subsidiairement , ne déduire de l’indemnité versée par le FONDS DE GARANTIE à la victime que la somme de 400 € versée au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par la victime;
— Débouter [V] [N] de ses demandes de délais de paiement et de condamnation du FONDS DE GARANTIE à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens, qui ne sont fondées ni en fait, ni en droit;
— Débouter [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner in solidum [V] [N], [K] [W] et ses civilement responsables [A] [W] et [X] [H] épouse [W] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [B] [R], la somme de 60.539 € – 510 € – 12.603,50 € = 47.425,50 €, en deniers ou quittance, afin de tenir compte des versements effectués depuis l’assignation introductive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2022, valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du Code Civil.
— Les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, [V] [N] demande au Tribunal de :
— Réduire à de plus justes et sérieuses proportions le montant des indemnités allouées à Madame [R], notamment la somme de 8.000,00 euros au titre d’un prétendu préjudice esthétique ;
— Déduire de la demande de remboursement du Fonds de garantie les sommes déjà versées par Monsieur [N] d’un montant total à ce stade de 3.510 euros ;
— Ordonner un échelonnement du paiement sur vingt-quatre mois des sommes qui seraient mises à la charge de Monsieur [N] ;
— Rejeter la demande formulée par le Fonds de garantie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 2.000, euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Fonds de garantie aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
[K] [W], [A] [W] et [X] [H] épouse [W] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 portant effet au 18 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 janvier 2025 , mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
Par courriel du 2 janvier 2025 Maître [E], nouveau conseil de Monsieur [V] [N] a sollicité le renvoi de ce dossier expliquant ne pas avoir réussi à finaliser sa constitution par RPVA et ne pas être en mesure de plaider le dossier. Il a précisé que le jour de l’audience il était convoqué au tribunal correctionnel d’Ajaccio et ne pourrait pas être présent à la barre du tribunal.
À l’audience, aucune demande de renvoi n’a été formulée par le demandeur.
Par courrier du 9 janvier 2025, reçu au greffe le 13 janvier 2024, le demandeur a indiqué qu’il venait de recevoir la constitution de Maître [E] et qu’il sollicitait le renvoi du dossier à la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés”.
En vertu de l’article 15 de ce même code “le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”
[V] [N] régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022 a constitué avocat.
Il est établi que cet avocat désormais empêché, a été remplacé par Maître [E].
S’il est constant que ce dernier ne s’est pas fait substituer à l’audience du 7 janvier 2025 pour solliciter le renvoi de l’affaire, avant l’audience il a adressé un courriel au greffe informant la juridiction qu’il avait été mandaté pour représenter [V] [N] et sa constitution a bien été réceptionnée le 2 janvier 2025.
En dépit de la tardivité de cette intervention, le demandeur s’associant à la demande de renvoi, il y a lieu de permettre un débat contradictoire et pour cela d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, Maître [E] devant conclure pour l’audience de mise en état du 1er septembre 2025.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, insusceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024 et la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 1er septembre 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de Maître [E],
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens,
En foi de quoi, la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Santé
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Reputee non écrite ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Consommation ·
- Titre exécutoire
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Concentration ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Commission ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instance ·
- Faire droit ·
- Capital
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation
- Poussière ·
- Douanes ·
- Carrière ·
- Suspension ·
- Bretagne ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Circulaire ·
- Atmosphère ·
- Assujettissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.