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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 3 juil. 2025, n° 25/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. GLOBAL SOLUTION CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amélie RICHARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02770 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KVO
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [M] [C] [X], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [S] [H] [B], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0895
DÉFENDERESSE
S.A.S. GLOBAL SOLUTION CONSULTING, dont le siège social sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02770 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KVO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 juin 2022, Madame [X] a donné en location à la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour une durée de 7 mois avec reconduction tacite et un loyer de 900 euros par mois.
La société GLOBAL SOLUTION CONSULTING n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Madame [X] lui a fait délivrer un premier commandement de payer le 16 septembre 2024 pour un montant de 1900 euros, en vain, puis un second commandement de payer et de justifier d’une assurance locative le 10 février 2025, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 4750 euros, qui s’est également révélé infructueux.
Par acte sous seing privé du 06 juillet 2022, Madame [X] a également donné en location à la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour une durée de 7 mois avec reconduction tacite et un loyer de 1150 euros par mois.
A l’expiration du contrat, Madame [X] ne souhaitant pas son renouvellement compte-tenu de l’absence de règlement des loyers, un congé a été délivré à la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING le 04 octobre 2024 pour le 05 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Madame [X] et Monsieur [B] ont fait assigner en référé la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
∙ concernant le local sis [Adresse 3]
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 6 juin 2022 entre les parties sont réunies à compter du 16 novembre 2024,
— ordonner à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à leur payer une provision de 5700 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au mois de février 2025 inclus,
— dire que les sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— condamner la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 950 euros correspondant au loyer et charges tels que prévus au contrat de bail du 6 juin 2022 à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur,
∙ concernant le local sis [Adresse 1]
— constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 6 juillet 2022 à compter du 5 novembre 2024,
— ordonner à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING et celle de tous occupants de son chef,
— dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par le code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à leur payer une provision de 6900 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au mois de février 2025 inclus,
— dire que les sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— condamner la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1150 euros correspondant au loyer et charges tels que prévus au contrat de bail du 6 juillet 2022, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur,
— condamner la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à leur payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A cette date, Madame [X] et Monsieur [B] par l’intermédiaire de leur avocat ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, actualisant la créance à la somme totale de 7600 euros pour le logement de la [Adresse 10] et à la somme totale de 9200 euros pour le logement de la [Adresse 9], échéance d’avril 2025 incluse.
En défense, la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING, bien que régulièrement citée, n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le référé
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
Sur la qualité à agir de Monsieur [B]
Il convient de préciser que la qualité à agir de Monsieur [B], qui n’est pas bailleur, se déduit de son lien matrimonial avec la bailleresse, ce dernier étant par ailleurs propriétaire du bien sis [Adresse 6], ayant contracté mariage avec Madame [X] le 06 juin 2003 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et le couple ayant acquis en commun le bien sis [Adresse 1].
Sur le bail du logement situé [Adresse 5]
L’article 1728 du code civil dispose en son 2° que le preneur est tenu de l’obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 1184 du Code Civil, la clause résolutoire est sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où les parties ne satisferaient pas à leurs obligations.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, aux termes du contrat conclu le 06 juin 2022 entre les parties, qui mentionne clairement qu’il ne relève pas des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il apparaît que le contrat est résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus des loyers et charges.
Il résulte des pièces produites et des débats que la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING, locataire d’un logement situé [Adresse 6] suivant bail sous seing privé du 06 juin 2022 était redevable d’un arriéré de loyers et de charges total de 1900 euros à la date du 13 septembre 2024.
Le commandement de payer qui a été signifié à la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING le 16 septembre 2024 a rappelé les termes de la clause résolutoire et il apparaît que la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai contractuel fixé dans le contrat de bail.
Il convient donc de dire que les effets des clauses résolutoires insérées dans le contrat sont acquis et de constater que le bail se trouve résilié au 17 novembre 2024 pour le logement situé [Adresse 6].
La société GLOBAL SOLUTION CONSULTING se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis la résiliation du bail et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le bail du logement situé [Adresse 1] :
En l’espèce, aux termes du contrat conclu le 06 juillet 2022 entre les parties, qui mentionne clairement qu’il ne relève pas des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il apparaît qu à défaut de congé donné par LRAR ou par acte d’huissier par le bailleur au locataire à l’expiration du contrat, un mois à l’avance, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée que la durée initiale de 7 mois.
Le congé a été délivré par la bailleresse par acte de commissaire de justice le 04 octobre 2024, à effet du 05 novembre 2024. Il est ainsi valide et l’expiration du bail est un motif suffisant, la bailleresse n’ayant pas à invoquer un quelconque motif. Le congé, fondé sur l’expiration du bail est donc régulier, le défendeur ne bénéficiant d’aucun droit au maintien dans les lieux.
La société GLOBAL SOLUTION CONSULTING, qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 05 novembre 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte du décompte fourni que la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING est redevable de la somme de 7600 euros à la date du 10 avril 2025 pour le logement sis [Adresse 4] et de 9200 euros à la même date pour le logement sis [Adresse 1].
Néanmoins, en l’absence de la société défenderesse à l’audience, et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir les montants fixés dans l’acte introductif d’instance, confirmés par les décomptes produits par Madame [X].
La société GLOBAL SOLUTION CONSULTING sera ainsi condamnée à lui régler la somme provisionnelle de 5700 euros pour le logement sis [Adresse 4] et de 6900 euros pour le logement sis [Adresse 1], chacune avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme prévue dans chaque bail résilié et de condamner la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à son paiement à compter de la résiliation de chaque bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire, le tout dans les termes du présent dispositif.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à payer à Madame [X] et Monsieur [B] qui ont du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société GLOBAL SOLUTION CONSULTING qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer, des congés et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail consenti par Madame [X] à la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING portant sur des locaux situés [Adresse 6] à compter du 17 novembre 2024;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail consenti par Madame [X] à la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING portant sur les lieux situés [Adresse 1] à compter du 05 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING, devenue occupante sans droit ni titre des deux logements, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux sis [Adresse 6] et [Adresse 1], et de restituer les clés de chaque logement à la bailleresse dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Madame [X] pourra faire procéder à l’expulsion de la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef de chacun des logements, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles des deux logements sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à payer à Madame [X] et Monsieur [B] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer du logement sis [Adresse 6], actualisé et augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail le 17 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à payer à Madame [X] et Monsieur [B] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer du logement sis [Adresse 1], actualisé et augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail le 05 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à payer à Madame [X] et Monsieur [B] la somme provisionnelle de 5700 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés pour le logement sis [Adresse 6], mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à payer à Madame [X] et Monsieur [B] la somme provisionnelle de 6900 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés pour le logement sis [Adresse 1], mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING à payer à Madame [X] et Monsieur [B] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GLOBAL SOLUTION CONSULTING au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût des commandements de payer, des congés et de l’assignation.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 03 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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