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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 16 janv. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJGG
Le 16 Janvier 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 02 septembre 2022 par la quatorzième chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de Monsieur [I] [V] une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire, décision confirmée par un arrêt de la neuvième chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris en date du 05 avril 2023,
Vu l’arrêté pris le 19 octobre 2023 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à Monsieur [V] [I] de quitter le territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2024 par le PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [I] [V] notifiée à l’intéressé le 16 décembre 2024 à 14h00;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [I] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 décembre 2024;
Vu la requête du M. LE PREFET DU DOUBS datée du 15 janvier 2025, reçue le 15 janvier 2025 à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 15 janvier 2025 à 14h00 de :
M. [I] [V]
né le 28 Août 1997 à [Localité 15], de nationalité Marocaine
Alias : [Y] [I] né le 28 février 1997 à [Localité 15] (MAROC),
[Y] [I] né le 22 février 2002,
[H] [I] né le 28 février 2001,
[B] [I] né le 28 février 1997,
[P] [I] né le 28 février 2001,
[P] [I] né le 28 février 1997,
[P] [I] né le 18 février 2001,
[P] [R] né le 28 février 2000,
[V] [I] né 28 février 2001,
[D] [I] né le 28 février 2000,
[J] [U] né le 28 février 2001
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 janvier 2025 ;
En présence de [O] [C], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Grégoire MEHL, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [I] [V] ;
— Maître Maître Adrien PHALIPPOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, considérant que les autorités marocaines et algériennes, promptement saisies ont indiqué que Monsieur [V] n’était pas un ressortissant de leur pays; que dès lors, les autorités tunisiennes sont alors promptement été saisiées d’une demande de laissez passer consulaire;
que malgré les recherches initiées, il n’apparait toutefois pas à ce stade de la procédure qu’il n’existerait plus des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [V], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 15 janvier 2025 ;;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 16 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 16 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DU DOUBS, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 16 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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