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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 24/12186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DEMENAGEMENT PERE ET FILS, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire
délivrée à Me GAUVENET
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/12186
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
17 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Laurence GAUVENET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1430.
DÉFENDERESSES
La société DEMENAGEMENT PERE ET FILS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 914 538 681, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée.
La société MMA IARD, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Le Mans (72100), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée.
Décision du 11 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/12186
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
Suite à un dégât des eaux dans son appartement, Monsieur [Y] [T] a fait appel à la société DEMENAGEMENT PERE ET FILS pour retirer ses meubles et les placer dans un garde meuble le temps de réparer les dégâts occasionnés par la fuite d’eau.
Il indique qu’au moment de récupérer les meubles, beaucoup d’entre eux étaient endommagés.
Une expertise a été réalisée à la demande de son assureur.
Ce dernier a sollicité une indemnité de la société MMA IARD par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2024. Cette société a refusé toute prise en charge du sinistre.
En outre, la société DEMENAGEMENT PERE ET FILS n’a donné aucune suite aux réclamations de Monsieur et Madame [T] formulées dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023.
Par exploit du 18 septembre 2024, Monsieur [Y] [T] a fait assigner la société DEMENAGEMENT PERE ET FILS et son assureur, la société MMA IARD pour obtenir :
— Leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 15.097,44 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— Leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.133-1 du code de commerce et sur celles des articles 1783, 1784, 1217 et 1231-1 du code civil.
Ni la société DEMENAGEMENT PERE ET FILS, ni la société MMA IARD n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et, avec l’accord du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, sans audience de plaidoirie.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article L.133-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, la partie lésée dispose d’un recours contre l’assureur du responsable du dommage qu’elle subit.
En l’espèce, la société DEMENAGEMENT PERE ET FILS, déménageur, a la qualité de voiturier et les dispositions de l’article L.133-1 du code de commerce lui sont applicables.
Selon l’expertise réalisée à la demande de l’assureur de Monsieur [Y] [T], une table de salle à manger en verre a été endommagée, le verre étant en parti cassé, un buffet a été abîmé, le canapé a été rayé et la partie en verre de deux présentoirs en verre et en bois a été cassée.
Les constatations de l’expert sont étayées par la photographie des meubles concernés.
Il résulte de ces éléments que les meubles qui ont été confiés à la société DEMENAGEMENT PERE ET FILS ont été, pour certains d’entre eux, dégradés et la société DEMENAGEMENT PERE ET FILS doit répondre de ces dégradations en vertu de l’article L.133-1 du code de commerce.
La société MMA IARD, assureur de la société DEMENAGEMENT PERE ET FILS, doit également indemniser Monsieur [Y] [T] du préjudice qu’il a subi en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances.
Selon les factures produites par Monsieur [Y] [T], la table à manger est d’une valeur totale de 6.810 euros et le canapé d’une valeur de 3.487,44 euros. Aucune facture n’est produite pour le buffet et les présentoirs en bois et en verre.
Ainsi, la société DEMENAGEMENT PERE ET FILS sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 10 297,44 euros en réparation de son préjudice matériel.
Est également justifiée sa demande en paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral qui résulte du fait de voir certains de ses meubles, qui peuvent avoir pour lui une valeur affective, dégradés.
La société DEMENAGEMENT PERE ET FILS et son assureur, la société MMA IARD seront condamnées in solidum à lui payer ses sommes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [T] les frais non compris dans des dépens. En conséquence, les sociétés DEMENAGEMENT PERE ET FILS et MMA IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum les sociétés DEMENAGEMENT PERE ET FILS et MMA IARD à payer à Monsieur [Y] [T] :
— 10 297,44 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne avec la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence GAUVENET, avocat.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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