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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse, par son syndic la Société TURPIN IMMOBILIER c/ S.A.S.U LA SCAMPIA, S.A.S. OSTARA, Société LA SCAMPIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01271 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP5L
N° de minute :
S.D.C. [B] DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 21]
à [Localité 18]
c/
Société LA SCAMPIA,
S.A.S. OSTARA
DEMANDEUR
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 20] – PARKINGS sis [Adresse 4] à [Adresse 17] [Localité 1] représenté par son syndic la Société TURPIN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633
DEFENDERESSES
S.A.S. OSTARA
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
S.A.S.U LA SCAMPIA
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 13] a été divisé en différents lots.
Le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 22], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a été constitué pour administrer le lot 2 de l’ensemble immobilier correspondant au sous-sol à usage de parking.
La société OSTARA est propriétaire dans l’ensemble immobilier du lot n°18 et a donné son local à bail à la société LA SCAMPIA.
Selon rapport de recherche de fuites en date du 26 décembre 2022, des infiltrations d’eau ont été détectées dans le sous-sol.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, l’ancien syndic de copropriété a mis en demeure la société OSTARA de réparer les fuites et de mettre fin aux désordres.
Selon un second rapport de recherche de fuites en date du 5 février 2024, il a été diagnostiqué une persistance des infiltrations d’eau dans le sous-sol de l’immeuble.
Par actes en date des 23 et 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés OSTARA et LA SCAMPIA pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ayant notamment pour mission d’examiner les désordres affectant le sous-sol de l’immeuble. Il sollicite également de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires formule oralement des conclusions dans lesquelles il maintient ses demandes.
La société OSTARA, non comparante, a formulé les protestations et réserves d’usage par RPVA sur la mesure d’expertise sollicitée.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la société LA SCAMPIA n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats le relevé de propriété faisant apparaître la société OSTARA, un rapport de recherche de fuite sur canalisation/infiltration en date du 26 décembre 2022 faisant état de « dégâts sur le plafond (des gouttes d’eau en provenance de plafond situées au-dessous de la cuisine de la pizzeria) » et d’une « importante fuite constatée sur le réseau d’AEP au niveau de groupe de sécurité de chauffe-eau », annexant des photographies des désordres et préconisant l’intervention d’un plombier et d’un carreleur pour y remédier, plusieurs lettres de mises en demeure dont l’une en date du 27 septembre 2023 à destination de la société OSTARA pour réparer les fuites, un compte-rendu de recherche de fuite établi le 5 février 2024 observant des « traces au plafond liées à des écoulements », du « carrelage (…) cassé à plusieurs endroits et de l’eau présente sous le carrelage » ainsi qu’un « engorgement partiel de l’évacuation du bar [qui] semble être à l’origine des écoulements » de la société LA SCAMPIA et concluant de ce fait à des défauts d’étanchéité du sol de la cuisine de cette dernière.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, selon mission qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elle la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[E] [X]
[Adresse 14]
Tél. : 01.40.50.16.84
Mèl. : [Courriel 19]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 25] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
assisté de tous sachants, avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 12]) et dans les locaux de la société OSTARA,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— décrire les travaux qui auraient pu être faits depuis l’apparition des désordres
— dire si les désordres étaient ou sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et/ou de nature à compromettre sa solidité ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] du lot n°2 de l’ensemble immobiliser sis [Adresse 5] et [Adresse 11] ([Adresse 15]) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision): [Courriel 24] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 23], le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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