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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 14]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 16]
n°minute : 25/331
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00226 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GIYV
— ------------------------------
Société [1]
C/
[5] [Localité 11] [Localité 13] [18]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— 2H Energy
— [7]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me PIALOUX (PLEX)
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 11] [Localité 13] [18], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [Y] [W], salariée munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E] exerce en qualité d’agent de maintenance selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 1999 au sein de la Société [1] (SAS).
Le 29 mars 2022, Monsieur [U] [E] a adressé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hernie discale, accompagnée d’un cmi du Docteur [D] en date du 24 mars 2022, mentionnant « sciatique L5-S1 avec hernie susceptible d’être en rapport avec une maladie professionnelle »
La condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n’étant pas remplie, le [6] ([9]) a été saisi du dossier de Monsieur [U] [E]. Après avis favorable, la [4] ([7], Caisse) [Localité 12] a notifié aux parties une décision de prise en charge.
La Société [1] (SAS) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]).
Par courrier recommandé du 15 juin 2023, la Société [1] (SAS) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du Havre en date du 20 avril 2023.
Selon courrier recommandé du 03 novembre 2023, la Société [1] (SAS) a contesté la décision explicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable du Havre en date du 04 septembre 2023.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, il a été ordonné la jonction de ces deux procédures.
Après mise en état, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 31 mars 2025.
A cette audience, la Société [1] (SAS), valablement représentée, soutient l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, dire que la décision de prise en charge en date du 26 octobre 2022 de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [E] est inopposable à la société [1] pour violation du principe du contradictoire.
— A titre subsidiaire, juger que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi et déclarer inopposable la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ([8]).
— Condamner la [7] [Localité 11] [Localité 13] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conclut, en premier lieu, à une violation du principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de son dossier puisqu’elle n’a pas eu accès aux pièces de son dossier, qu’elle n’a pas pu préparer utilement.
Subsidiairement, elle soutient que les éléments communiqués sont insuffisants pour retenir le caractère professionnel de la maladie, ce d’autant que le délai de prise en charge a été dépassé. Elle conclut enfin à l’absence d’exposition de son salarié aux risques évoqués, ce d’autant que le port de charge lourde était exceptionnel ( à hauteur de deux ou trois fois par an).
En défense, la [4] [Localité 12] conclut à la nécessité de désigner un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le lien direct entre la pathologie de Monsieur [U] [E] et son activité professionnelle.
Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire et les délais de la procédure d’instruction. Elle produit le courrier du 25 avril 2022 reçu le 28 avril 2022 transmettant à la société demanderesse la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et l’ informant de la procédure. Elle soutient que la Société [1] (SAS) ne justifie pas de ses démarches pour accéder au dossier dans le délai de consultation. Elle indique l’avoir informée de la saisine du [6] par courrier recommandé du 3 août 2022 réceptionné le 23 août 2022.
Sur l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, elle rappelle qu’elle n’est pas tenue de le notifier aux parties.
Sur le caractère professionnel de la maladie, elle rappelle les conditions du tableau; soulignant que le salarié a été exposé au risque jusqu’au 03 novembre 2020 et que sa maladie a été constatée le 04 novembre 2020. Elle rappelle que le premier constat de la maladie ne répond pas aux mêmes exigences que le certificat médical initial.
Elle justifie la saisine du [6] à raison d’une liste de travaux non remplis, et l’avis de ce dernier quant aux gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
Elle rappelle la nécessité de saisir un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avant dire droit avant de statuer sur le fond de cette question.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les délais de procédure :
L’article R461-9 du Code de la sécurité sociale prévoit : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. -La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. -A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, la [4] [Localité 12] justifie d’un courrier en date du 25 avril 2022, informant la Société [1] (SAS) de la réception d’un dossier complet de déclaration de maladie professionnelle concernant Monsieur [U] [E] au 6 avril 2022.
Ce courrier précise l’existence du délai de 30 jours pour remplir le questionnaire. Ce courrier a été reçu le 28 avril 2022, point de départ de ce délai de 30 jours.
Ce même courrier fait état de la période d’observation qui s’étend du 18 juillet au 29 juillet 2022, la décision devant être rendue au 5 août 2022.
A ce stade, la [3] a donc respecté son obligation d’information.
Par ailleurs, figure au dossier le questionnaire rempli au 10 juin 2022 par la Société [1] (SAS). La Caisse verse aux débats le procès-verbal relatant les démarches de l’enquêteur pour tenter d’obtenir les déclarations de l’employeur. À compter du mois d’août 2022, l’employeur ne pouvait manifestement plus être contacté par ces voies.
La [4] [Localité 11] [Localité 13] justifie ensuite d’un courrier daté du 3 août 2022 informant de la saisine d’un [6].
Ce courrier mentionne la possibilité de compléter et transmettre de nouveaux éléments jusqu’au 2 septembre 2022 et de formuler des observations jusqu’au 13 septembre 2022 sans pouvoir ajouter de pièces. Ce courrier a été reçu le 23 août 2022.
La date de réception de courrier informant des délais pose difficulté dès lors qu’il n’a été présenté que le 23 août 2022, ce qui laisse un délai très restreint à l’employeur pour compléter son dossier. En outre, celui-ci démontre avoir réalisé des démarches envers la Caisse pour obtenir des accès à son compte employeur, sans succès, de sorte qu’il sera retenu violation du contradictoire de la procédure, emportant inopposabilité de la décision à la Société [1] (SAS).
La [4] [Localité 12], partie perdante, sera tenue des dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE inopposable à la Société [1] (SAS) la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [E] rendue par la [4] [Localité 11] [Localité 13] le 04 septembre 2023
CONDAMNE la [4] [Localité 11] [Localité 13] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00226 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GIYV
Service : [10]
Références : N° RG 23/00226 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GIYV
Magistrat : Cécile POCHON
Société [1]
[5] [Localité 11] [Localité 13] [18]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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