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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 sept. 2025, n° 25/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1452
Appel des causes le 23 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04053 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAL
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [H]
de nationalité Tunisienne
né le 30 Mai 1996 à TUNISIE, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 février 2025 par M. LE PREFET DU FINISTERE , qui lui a été notifié le 12 février 2025 à 18h45 – d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 septembre 2025 par M. LE PREFET DU FINISTERE , qui lui a été notifié le 18 septembre 2025 à 16h00
Vu la requête de Monsieur [U] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Septembre 2025 à 17h49 ;
Par requête du 21 Septembre 2025 reçue au greffe à 12h36, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis marié mais ma femme est enceinte, nous n’avons pas encore d’enfant. Oui elle est en Italie. Je veux aller en Italie parce que j’ai un rendez-vous pour ma carte de séjour. Ca fait que deux mois que je suis arrivé. Je suis aller en Italie puis je suis revenue. J’ai de la famille en France, j’ai des cousins. Je travaille avec un copain.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours. La notification intervient tardivement car a priori ils ont eu des difficultés à avoir un interprète. Aucun élément ne justifie un délai de deux heures pour la notification des droits.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte des procès-verbaux de la procédure judiciaire que l’intéressé a été placé en garde à vue le 17 septembre 2025 à 23 heures 45. Par procès-verbal établit le 17 septembre 2025 à 00 heures 20 les services de police indiquent que la notification des droits à l’intéressé sera différée parce qu’ils sont en recherche d’un interprète. Il convient de rappeler que l’heure à laquelle la recherche d’interprète est réalisée est particulièrement tardive et peu expliquer que l’interprète n’est pu être joint qu’à 01 heures 23 le 18 septembre 2025, heure de la notification des droits. Il n’est pas établi que le report de cette notification ait porté atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU FINISTERE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04052
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [U] [H] n’a pas été soutenu à l’audience
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13 h 41
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU FINISTERE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04053 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAL
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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