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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 févr. 2026, n° 26/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00946 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQDS
Minute N°26/00207
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Février 2026
Le 16 Février 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 04 janvier 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 11 février 2026, notifié à Monsieur [G] [R] le 11 février 2026 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 15 Février 2026, reçue le 15 Février 2026 à 15h18
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [R]
né le 08 Septembre 1999 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [G] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [G] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, Monsieur [R] [G] indique qu’il aurait contesté l’arrêté de rétention lors de sa précédente rétention administrative suite à une arrestation au même endroit il y a 1 mois. Un avocat aurait saisi le tribunal administratif d’un recours contre son obligation de quitter le territoire français. Il serait hébergé chez son père qui serait de nationalité italienne. Son avocat a soulevé la nullité en l’absence d’avis au tribunal administratif de son placement en rétention.
Il n’est pas justifié du recours que Monsieur [R] [G] aurait exercé devant le tribunal administratif. Il n’est justifié d’aucun vice de procédure.
L’article L743-13 alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet au juge de n’ordonner l’assignation en résidence de l’étranger qu’après que celui-ci ait remis l’original de son passeport. En l’espèce, Monsieur [R] n’allègue pas avoir remis cette pièce. Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement.
En l’espèce, l’administration a contacté le consulat sénégalais pour obtenir un laisser-passer et a fait une demande de réservation du vol. Cela constitue une diligence suffisante. Il convient donc d’ordonner la prolongation en attente de la délivrance de ce laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de la préfecture;
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Février 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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