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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 déc. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [Localité 6] + 1 CCC à Me MANCIA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES OLIVIERS
c/
[F] [G] épouse [Z]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFG6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES OLIVIERS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 319 139 242, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [F] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (62)
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20252651 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SCI LES OLIVIERS a fait assigner Madame [F] [G] épouse [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de la voir condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.540 € outre intérêts.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 24 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SCI LES OLIVIERS demande au juge des référés, au visa des articles 834 à 838 du code de procédure civile, 1832 et suivants et notamment 1845 et suivants du code civil, 1193 et suivants du code Civil, de :
— dire et juger la SCI LES OLIVIERS recevable et bien fondée en son action en paiement provisionnel,
— condamner Madame [F] [Z] à verser la somme provisionnelle de 10.350 € à la SCI LES OLIVIERS, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.200 € depuis mise en demeure du 11 septembre 2024,
— condamner Madame [F] [Z] à verser la somme de 2.000 € à la SCI LES OLIVIERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La SCI expose qu’elle est propriétaire de terrains situés à Valbonne, divisés en plusieurs lots, et des réseaux d’eau et électricité qui sont partagés entre les associés, que chaque associé détient des parts sociales lui donnant le droit d’occuper un ou plusieurs lots du domaine et qu’ils sont redevables à ce titre de charges de fonctionnement (impositions, entretien et réparation des bâtiments, primes d’assurance, salaires des employés, enlèvement des ordures ménagères, consommations d’eau et électricité), lesquelles sont réparties par groupes de parts sociales, à l’exception de la taxe foncière répartie selon le relevé de propriété établi par la centre des impôts fonciers et des consommations en eau et électricité réparties selon les consommations réelles, ces consommations faisant l’objet d’appels mensuels, de relevés de consommations adressés deux fois l’an et d’une régularisation une fois par an. Elle souligne que les dettes de chaque associé ont des répercussions immédiates pour l’ensemble des autres associés, tenus solidairement, et qu’un endettement excessif aurait pour conséquence dommageable de voir expulser tous les associés de leur habitation.
La SCI demanderesse précise que la requise dispose de 96 parts sociales dont elle a hérité de ses parents en 2012, lui donnant la jouissance du lot n°130, qu’elle s’oppose au paiement des travaux de viabilisation des lots, de réfection des réseaux d’au et d’électricité et d’installation de compteurs individuels votés lors de l’assemblée générale du 20 juillet 2019, que sa quote-part de ces travaux s’élève à la somme totale de 10.200 € dont elle ne s’est pas acquittée et qu’elle ne règle pas non plus les charges de fonctionnement. Elle soutient que Madame [F] [G] épouse [Z], qui ne dispose sur son lot d’aucune habitation, s’est elle-même mise dans cette situation en détruisant sans autorisation la construction qui était édifiée sur son lot lors de son entrée en possession et qui ne peut pas être reconstruite en application des règles d’urbanisme. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par la défenderesse, relevant que celle-ci ne produit pas ses justificatifs de revenus les plus récents, qu’elle ne justifie pas non plus des revenus de son époux, qu’elle ne formule aucune proposition acceptable de prix de vente de ses parts sociales, tenant compte de son caractère non aménageable, et qu’une éventuelle modification du PLU ne débutera qu’en 2028. Elle souligne que la requise avait l’opportunité de régler son dû de manière échelonnée depuis 2019, comme l’ont fait les autres associés, et que ceux-ci ne peuvent pas accepter de faire l’avance des frais à exposer pour les travaux votés depuis 5 ans et qui sont en cours de réalisation, ni supporter les frais de la procédure, compte-tenu du caractère bénévole de la gestion de la SCI.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [F] [G] épouse [Z] demande au juge des référés, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— juger que Madame [F] [Z] accepte de régler la dette de 10.540 € à la SCI LES OLIVIERS, soit avec un moratoire de deux ans, soit avec le calendrier de paiement proposé à savoir : 100 € par mois à compter de l’installation des compteurs sur son terrain,
— débouter la SCI LES OLIVIERS de ses autres demandes afin de ne pas obérer la situation financière de la concluante.
La défenderesse expose que les parts n°1460 à 1555 dont elle a hérité de ses parents lui donnent droit à la jouissance du lot n°130, que ce lot comprenait un mobil home et un chalet, qu’elle a fait détruire et enlever à la suite du décès de ses parents dans ces habitations, et qu’elle a été dans l’impossibilité d’édifier un nouveau chalet du fait des règles d’urbanisme, son lot n’étant pas situé à l’intérieur d’un parc résidentiel de loisir. Elle indique être la seule associée de la SCI titulaire d’une parcelle non aménageable et non constructible, qu’elle est de ce fait minoritaire au sein de la SCI et qu’elle ne peut pas s’opposer efficacement aux travaux d’installation de compteurs d’eau et électricité, qui ne lui sont d’aucune utilité. Elle soutient être dans l’impossibilité d’assumer le coût de ces travaux au regard de ses faibles revenus, d’autant plus que les travaux n’ont toujours pas été réalisés, et elle sollicite un moratoire de deux ans « afin de trouver une solution avec ses parts sociales » et un calendrier de paiement à hauteur de 100 € par mois à compter de l’installation des compteurs. Elle déclare avoir omis de remettre son dernier avis d’imposition en raison de problèmes de santé et n’avoir elle-même aucun revenu et aider bénévolement son époux. Elle fait enfin valoir que le PLU de Valbonne est en cours d’évolution, que ses parts reprendront de la valeur dès que la SCI obtiendra la qualification de parc résidentiel de loisir, ce qui permettra la réalisation de constructions légères sur sa parcelle, et elle reproche aux autres associés de tenter de la forcer à brader ses parts sociales.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, l’existence de l’obligation au paiement incombant à Madame [F] [G] épouse [Z] n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée, dès lors que :
— la demanderesse produit un extrait Kbis de la SCI LES OLIVIERS, confirmant que la requise est bien associée de la société, et les statuts de la SCI mis à jour au 27 avril 2024, dont il ressort que les parts n°1460 à 1555 donnent droit à la jouissance du lot n°130, d’une superficie de 243 m², que la propriété d’un groupe de parts emporte de plein droit adhésion aux statuts, que les aménagements réalisés sur le lot appartiennent et sont placés sous la responsabilité de l’associé, qui devra solliciter l’autorisation de la SCI relativement à tous travaux d’aménagement ou construction avant toute demande aux services de l’urbanisme, que les associés défaillants (notamment du fait du manquement aux obligations souscrites envers la société et du défaut de contribution aux appels de fonds) peuvent faire l’objet d’une exclusion et de la vente de leurs parts sociales et que les associés sont notamment tenus de régler les charges de fonctionnement et tous investissements pour travaux d’amélioration, un budget pour travaux spécifiques pouvant être voté en cas de besoin ;
— il résulte du certificat de propriété dressé le 18 octobre 2012 par Maître [B] [U], notaire à Valbonne, que Madame [F] [G] épouse [Z] est seule titulaire des parts qui avaient été acquises de leur vivant par ses parents dans la SCI LES OLIVIERS ;
— suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2019, les associés de la SCI ont décidé de créer de nouveaux réseaux d’eau et d’électricité et adopté un budget exceptionnel provisionnel de 6.200 € par parcelle pour les financer, payable à hauteur de 172 € par mois depuis juillet 2019, à titre d’avance ; sont également produits les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 26 juillet 2021, 24 juin 2022, 21 avril 2023, 27 octobre 2023 et 19 avril 2024, approuvant les comptes annuels, les budgets prévisionnels et plus spécifiquement les devis afférents aux travaux de réseaux d’eau et d’électricité, la part incombant à chaque parcelle étant fixée à la somme totale de 10.200 € (soit un supplément de 4.000 € par rapport au budget provisionnel adopté en 2019) ;
— par courrier RAR en date du 11 septembre 2024, le conseil de la SCI LES OLIVIERS a mis en demeure Madame [F] [G] épouse [Z] de régler la somme de 10.200 € mise à sa charge au titre des travaux de réfection des réseaux ;
— suivant décompte arrêté au 28 février 2025, Madame [F] [G] épouse [Z] restait recevable de la somme totale de 10.540 € au titre des travaux de réfection des réseaux et des charges courantes.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de la requise au paiement de la somme totale de 10.350 € à laquelle la SCI LES OLIVIERS limite ses demandes provisionnelles dans ses dernières écritures puisque Madame [F] [G] épouse [Z] ne conteste pas être débitrice de cette somme.
Il convient en conséquence de faire totalement droit à la demande et de condamner Madame [F] [G] épouse [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 10.350 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 10.200 € à compter du 21 mars 2025, date de l’acte introductif d’instance (dès lors qu’il n’est pas justifié de l’envoi ni de la réception du courrier RAR daté du 11 septembre 2024), et jusqu’à parfait paiement.
2/ Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; il peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Madame [F] [G] épouse [Z] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, consistant soit en un moratoire de deux ans, soit en une proposition de paiement de la somme mensuelle de 100 € à compter de l’installation des compteurs sur son terrain.
Il sera observé que les propositions de paiement échelonné faites par la requise ne sont pas de nature à permettre l’apurement de sa dette dans le délai maximal de deux ans visé à l’article 1343-5 susvisé, outre le fait qu’elle reporte le début des règlements à une date indéterminée. Par ailleurs, il est justifié par la production du procès-verbal d’assemblée générale en date du 11 avril 2025 que si les études nécessaires à la modification du PLU débuteront en 2026, le nouveau PLU ne sera pas effectif avant 2028, de sorte qu’un moratoire maximal de deux ans ne permettrait pas d’atteindre cette échéance.
La requise a en outre bénéficié de larges délais de paiement de fait, puisque le budget prévisionnel pour les travaux de réfection des réseaux est appelé depuis 2019, précisément pour permettre de lisser cette dépense pour les associés de la SCI, et il sera relevé qu’elle n’a régularisé aucun paiement au titre des travaux depuis cette date, ni depuis l’introduction de la présente instance.
Enfin, elle ne justifie pas de ressources suffisantes lui permettant d’assumer un quelconque échelonnement de sa dette (qui nécessiterait d’effectuer des règlements de l’ordre de 430 € par mois en sus des charges courantes, qui ne sont plus réglées), puisqu’elle indique ne disposer d’aucun revenu.
Madame [F] [G] épouse [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [F] [G] épouse [Z], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES OLIVIERS la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare la SCI LES OLIVIERS recevable et bien fondé en sa demande en paiement provisionnelle ;
Condamne Madame [F] [G] épouse [Z] à payer à la SCI LES OLIVIERS une provision de 10.350 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 10.200 € à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre de la quote-part lui incombant pour les travaux de réfection des réseaux et des charges courantes, arrêtées au mois de février 2025 ;
Condamne Madame [F] [G] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne Madame [F] [G] épouse [Z] à payer à la SCI LES OLIVIERS une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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