Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 26 mars 2025, n° 23/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 26 Mars 2025
N° RG 23/03312 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEY3
==============
[R] [F] [B]
C/
S.A.S. MAISONS FRANCE STYLE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me ARCHANGE T55
— Me RIVIERRE T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F] [B]
née le 03 Juin 1961 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Stephane ARCHANGE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MAISONS FRANCE STYLE,
N° RCS 391 106 804, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat plaidant du barreau de ROUEN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 novembre 2024, à l’audience du 29 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2017, Madame [R] [F] [B] a conclu avec la SAS MAISONS FRANCE STYLE un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3].
Les travaux de construction ayant été réalisés, la SAS MAISONS FRANCE STYLE a, par courrier recommandé du 18 octobre 2018, proposé à Madame [R] [F] [B] de procéder à la réception de l’ouvrage le 24, 25 ou 26 octobre 2018.
Madame [R] [F] [B] étant indisponible jusqu’à la fin du mois de novembre 2018, elle a, par courrier recommandé du 21 octobre 2018, sollicité le report de la remise des clés ainsi que la réalisation de travaux sur les volets, sur le crépi autour des volets, sur le raccordement d’eau et sur le poêle avant de procéder à la réception de l’ouvrage.
La date de réception des travaux a ensuite été fixée au 20 décembre 2018.
Lors de la visite du 20 décembre 2018, Madame [R] [F] [B] a formulé plusieurs observations et a refusé de procéder à la remise d’un chèque pour solde avant la réalisation des prestations demandées.
Après divers échanges, une nouvelle date de réception a été fixée au 04 avril 2019.
Madame [R] [F] [B] ayant constaté une tâche d’humidité sur un volet et des carreaux de carrelage sonnant creux, elle a une nouvelle fois refusé de procéder à la réception de l’ouvrage.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2019, Madame [R] [F] [B] a fait assigner la SAS MAISONS FRANCE STYLE en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d’examiner l’immeuble et de dire s’il existe des non-façons, malfaçons ou non-conformité.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une expertise judiciaire commettant pour procéder aux opérations d’expertise Madame [Z] [V].
Le 6 mars 2020, un procès-verbal de réception a été signé entre les parties et la SAS MAISONS FRANCE STYLE s’est engagée à effectuer le changement des volets en bois compte tenu des réserves émises.
Le 27 juillet 2020, Madame [Z] [V] a rendu son rapport définitif.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2021, Madame [R] [F] [B] a fait assigner la SAS MAISONS FRANCE STYLE devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de la voir condamner au paiement d’une somme de 32 480 euros au titre des pénalités contractuelles dues à raison du retard dans la livraison de la maison individuelle.
Par jugement en date du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a condamné la SAS MAISONS FRANCE STYLE à payer à Madame [R] [F] [B] la somme de 6 658,40 euros au titre des pénalités de retard dues dans la livraison de la maison individuelle construite selon le contrat du 21 octobre 2017.
Puis, Madame [R] [F] [B] se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres, un procès-verbal de constat a été réalisé par un commissaire de justice le 6 février 2023.
Par courrier recommandé du 22 février 2023, Madame [R] [F] [B] a sollicité le remplacement des volets ainsi que la prise en charge financière par la SAS MAISONS FRANCE STYLE des réparations liées aux nouveaux désordres.
La SAS MAISONS FRANCE STYLE s’opposant à l’ensemble des demandes, Madame [R] [F] [B] a, par courrier recommandé du 29 mars 2023, actionné la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Une expertise amiable a été organisée par la SMABTP et confiée au cabinet SARETEC.
Le 23 mai 2023, le cabinet SARETEC mandaté par la SMABTP a rendu un rapport préliminaire indiquant que les désordres constatés ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023 signifié à personne morale, Madame [R] [F] [B] a fait assigner la SAS MAISONS FRANCE STYLE devant la présente juridiction, afin de :
— Condamner la société MAISONS FRANCE STYLE à remplacer les volets de la maison de Madame [B] sise [Adresse 3] et à les traiter conformément aux préconisations du rapport SARETEC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— Condamner à titre provisionnel la société MAISONS FRANCE STYLE à payer à Madame [B] la somme de 18 485,75 euros au titre de la reprise du carrelage,
— Condamner la société MAISONS FRANCE STYLE à payer à Madame [B] les sommes de :
* 990,00 euros au titre de la dépose et repose du poêle à granulés,
* 1 862,26 euros au titre de la dépose et repose des meubles de cuisine,
* 1 932,00 euros au titre du stockage des meubles de cuisine et du poêle à granulés,
* 5 000 euros au titre de ses préjudices moraux et de jouissance,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MAISONS FRANCE STYLE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [R] [F] [B] a maintenu l’ensemble de ses demandes dans ses dernières conclusions en date du 18 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SAS MAISONS FRANCE STYLE demande au juge de la présente juridiction, au visa des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil ainsi qu’au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de :
— Débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [B] à payer à la Société MAISONS FRANCE STYLE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Madame [B] à payer à la Société MAISONS FRANCE STYLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [B] aux dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 29 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aux termes du procès verbal de réception en date du 6 Mars 2020, le changement des volets bois de la maison d’habitation de Madame [B] construite par la société MAISONS FRANCE STYLE a été acté.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire, du procès verbal de constat et du rapport Saretec, que lesdits volets font aparaître de multiples traces d’humidité notamment en leur partie basse, faute de traitement de leur surface.
Ce phénomène a été aggravé par le fait que l’espace entre les volets et les appuis de fenêtres est quasi nul.
Si Madame [B] ne pouvait certes ignorer que les dits volets devaient être traités par l’apposition d’une lasure ou peinture dans le mois suivant la remise des clés aux termes du guide d’entretien de sa maison qui lui a été remis le jour de la réception, il faut néanmoins relever que ces éléments d’équipement étaient déjà affectés de désordres le jour de celle-ci au point qu’ils devaient être changés, ainsi qu’il ressort du procès verbal de réception.
Il appartenait pourtant au constructeur, responsable de l’ouvrage jusqu’à sa réception, de veiller à son bon état de conservation ainsi que de ses éléments d’équipement, ce qui n’a manifestement pas été le cas s’agissant des volets.
En outre, les volets présentaient un espace insuffisant entre les appuis de fenêtre et leurs parties basses, ce qui a aggravé la reprise d’humidité.
La société MAISONS FRANCE STYLE a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle à raison des désordres affectant les volets.
Madame [B] est donc fondée à obtenir sa condamnation à remplacer lesdits volets et à les traiter conformément aux préconisations du guide d’entretien de la défenderesse et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
S’agissant des carreaux de certaines pièces de l’habitation de Madame [B], aux termes des pièces versées aux débats, certains sonnent creux, ce qui est le signe d’une altération de leur plan d’adhérence.
Si cet élément marque un non respect par la société défenderesse, d’une pose des dits carreaux dans le respect des règles de l’art, ce qui constitue une faute contractuelle, Madame [B] n’établit en revanche pas avoir subi un préjudice consécutif puisqu’il n’est relevé aucune gêne à l’usage du local et que par ailleurs, aucun des carreaux ne se décolent.
La demande en paiement de Madame [B] au titre de ce désordre sera donc rejetée, de même que ses demandes subséquentes relatives aux préjudices induits par ces travaux (dépose et repose du poêle à granulés, dépose et repose des meubles de cuisine, stockage des meubles de cuisine et du poêle à granulés).
S’agissant de la demande de Madame [B] au titre de la dégradation du ravalement, il apparaît qu’elle figure dans les motifs de ses écritures mais nullement dans le dispositif de celles-ci, de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi.
Enfin, les tracas et soucis générés par la présente procédure ont occasionné à Madame [B], un préjudice moral justement indemnisé à hauteur de la somme de 3000 euros que la société défenderesse sera condamnée à lui régler.
En revanche, seule la demande de Madame [B] au titre des volets ayant été accueillie, il n’est pas démontré pour celle-ci, de véritable préjudice de jouissance qui serait lié aux traces figurant sur lesdits volets. Sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
La société MAISONS FRANCE STYLE succombant majoritairement, elle sera condamnée à payer à Madame [B], la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Madame [B] ayant vu une partie de ses demandes accueillies, sa procédure n’était nullement abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts sur ce fondement formulée par la société MAISONS FRANCE STYLE sera rejetée.
La société MAISONS FRANCE STYLE qui succombe, ne saurait voir accueillie, sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société MAISONS FRANCE STYLE à remplacer les volets bois de la maison de Madame [R] [B] sise [Adresse 2] [Localité 10] [Adresse 9] et à les traiter conformément aux préconisations de son guide d’entretien et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société MAISONS FRANCE STYLE à payer à Madame [R] [B], la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société MAISONS FRANCE STYLE à payer à Madame [R] [B], la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société MAISONS FRANCE STYLE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la procédure de référé et celui de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Capital ·
- Fiabilité ·
- Déchéance
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Assistant ·
- Pierre ·
- Abus de droit ·
- Limites ·
- Horaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Condition ·
- Propriété
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Mission ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Situation financière ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Compteur électrique ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Incident ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Notaire
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Atlantique ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Recours ·
- Résidence
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Gauche ·
- Ordinateur ·
- Scientifique ·
- Employeur ·
- Risque professionnel
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Endettement ·
- Liquidation ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rapport de recherche ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Lot
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Aide sociale ·
- Notification ·
- Assurances
- Lot ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Part sociale ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.