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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 mars 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00214 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6IO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [Y]
né le 16 Mars 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement rehospitalisé-sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 19 mars 2025 ;
Vu l’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence en date du 14 octobre 2021,
Vu la décision de poursuite des soins sous la forme d’un suivi en ambulatoire en date du 04 octobre 2024 pour une mise en place à compter du 07 octobre 2024 ;
Vu la décision portant re-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 19 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, àAPSH 34, curateur du patient ;
Vu le courrier du 17 mars 2025 de Monsieur [V] [Y] indiquant qu’il refuse de se rendre à l’audience ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle n’ a pas comparu le patient, Monsieur [V] [Y], dûment avisé, représenté par Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [Y] a été re-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [C] en date du 19 mars 2025 faisant état des éléments suivants : “Se présente spontanément au CMP de [Localité 4] ce jour, état général dégradé, amaigri, plaies aux bras, suite à des reprises de consommations de toxiques. Il rapporte des difficultés avec son voisinage, des comportements d’errance, et une insomnie depuis plusieurs jours. L’équipe infirmière du CMP rapporte une désorganisation psychique et des symptômes délirants, avec processus hallucinatoires, ainsi qu’une thymie basse.
En conséquence, la mesure de soins sans consentement doit être maintenue, et prendre la fome
d”une hospitalisation à temps complet, pour évaluation clinique et réadaptation du traitement et de la prise en charge.”
Aux termes de l’avis motivé en date du 24 mars 2025 le docteur [B] [M] indique: “Ce jour en entretien on note un état d’incurie. Le patient est calme, cohérent, il ne verbalise pas de propos délirant. Il rapporte des consommations excessives de drogues ayant conduit à sa demande d’hospitalisation. l’hospitalisation doit se poursuivre pour sevrage et surveillance de l’état ,psychiatrique. La conscience des troubles psychiatriques est partielle et la rend comorbidité addictive rend élevé le risque de rechute. .En conséquence, la mesure de soins sans consentement est à maintenir en hospitalisation temps plein.”
Lors de l’audience, Monsieur [V] [Y] était absent.
Le conseil de Monsieur [V] [Y] a été entendu en sa plaidoirie ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’un risque de rechute en raison de ses conduites addictives est particulièrement souligné ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 27 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur égealement curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mars 2025
Le Greffier
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