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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 mars 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. CONSTRUCTION KINTZELMANN, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, S.A.R.L. CRZ FISCHER inscrite au RCS de SAVERNE, S.A.S. LA MAISON INNOVANTE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01116 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY3J
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE – 70
Me Guillaume HANRIAT – 12
Me Sophie KAPPLER – 212
Me Cemali KARAKACAK – 44
Me Emmanuel KARM – 61
Me Emmanuel KIEFFER – 244
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [L]
adressées le : 05 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 05 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F]
né le 15 Janvier 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [R] [H] épouse [F]
née le 20 Avril 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CONSTRUCTION KINTZELMANN
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
CAMBTP, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. LA MAISON INNOVANTE
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. CRZ FISCHER inscrite au RCS de SAVERNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. MK CONSTRUCTION
[Adresse 5]
représentée par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au R.C.S. LE MANS sous le numéro 775 652 126, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, es-qualité d’assureur de [O] [M] (PEINTURE MJM) et de MK CONSTRUCTION
[Adresse 6]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. MMA IARD société anonyme au capital de 537.052.368 €, inscrite au R.C.S. LE MANS sous le numéro 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances, es-qualité d’assureur de [O] [M] (PEINTURE MJM) et de MK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel (PEINTURE MJM)
[Adresse 7]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 21 et 26 août 2025, et numérotés RG n°25/01116, Mme [R] [F] et M. [E] [F] ont fait assigner la SAS LA MAISON INNOVANTE et la compagnie d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux de construction de l’ensemble immobilier à [Localité 3], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par actes délivrés les 28 novembre et 08 décembre 2025 et numérotés RG n°25/01583, la SAS LA MAISON INNOVANTE, l’EURL CONSTRUCTION KINTZELMANN et la CAMBTP ont fait assigner la SARL CRZ FISCHER, M. [M] [O] (PEINTURE MJM), la SARL MK CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle référencée RG 25/01116 ;
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir aux défenderesses.
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’audience du 20 janvier 2026, la procédure numérotée RG n°25/01583 a été jointe à la procédure numérotée RG n°25/01116.
Selon conclusions du 20 janvier 2026, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne se sont pas opposées à la demande d’extension, tous droits et moyens réservés.
Selon conclusions du 22 janvier 2026, M. [M] [O] ne s’est pas opposé à la demande d’extension, tous droits et moyens réservés.
Selon conclusions du 30 janvier 2026, la SARL CRZ FISCHER a sollicité voir ordonner le renvoi à une audience de règlement amiable et, subsidiairement, ne s’est pas opposée à la demande d’extension, tous droits et moyens réservés.
Selon conclusions du 02 février 2026, la SARL MK CONSTRUCTION a sollicité voir :
à titre principal,
— constater qu’elle est intervenue uniquement au titre du lot « plâtrerie intérieure », en qualité de sous-traitant, sans intervention sur l’étanchéité, la structure, la couverture, la façade ou l’enveloppe de l’ouvrage ;
— juger que les désordres allégués relèvent de lots étrangers à son intervention ;
— juger que son appel en intervention forcée est dépourvu d’intérêt légitime ;
— prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— constater qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire,
Par dernières conclusions du 04 février 2026, la SAS LA MAISON INNOVANTE et la CAMBTP ont sollicité voir :
— donner acte à l’EURL CONSTRUCTION KINTZELMANN de son intervention volontaire ;
— donner acte à la CAMBTP et aux sociétés la MAISON INNOVANTE et CONSTRUCTION KINTZELMANN de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. et Mme [F] ;
— juger que la SAS LA MAISON INNOVANTE, l’EURL CONSTRUCTION KINTZELMANN et la CAMBTP disposent d’un intérêt légitime à rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir et à faire étendre les opérations d’expertise aux défenderesses ;
en conséquence,
— joindre la présente procédure avec celle inscrite au rôle sous le n° RG 25/01116 ;
— rendre communes et opposables aux défenderesses l’ordonnance à intervenir dans la procédure inscrite au rôle sous le RG 26/01116 ;
— ordonner l’expertise à intervenir commune et opposable aux défenderesses, à savoir : CRZ FISCHER, M. [M] [O] (PEINTURE MJM), MK CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 17 février 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Il sera donné acte de l’intervention volontaire de l’EURL CONSTRUCTION KINTZELMANN.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [R] [F] et M. [E] [F] exposent qu’ils ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] ; que la maîtrise d’œuvre a été assurée par la SARL MAISON INNOVANTE selon contrat du 19 juin 2013 ; que l’ouvrage a été réceptionné en septembre 2015 ; qu’ils ont relevé, dès la fin de la construction, des désordres en particulier s’agissant de l’étanchéité de la construction ; qu’aucune solution n’a été trouvée ; que les désordres s’aggravent.
À l’appui de leur demande, Mme [R] [F] et M. [E] [F] produisent un procès-verbal de constat du 11 juin 2025 de Me [B] [U], commissaire de justice, attestant de traces importantes d’humidité et d’infiltrations et de nombreuses fissures sur les parties extérieures et intérieures, certains ayant provoqué la fissuration du carrelage (pièce 4).
La SAS LA MAISON INNOVANTE, l’EURL CONSTRUCTION KINTZELMANN et la CAMBTP ne s’opposent à la demande d’expertise.
Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,
En l’espèce, la SAS LA MAISON INNOVANTE, l’EURL CONSTRUCTION KINTZELMANN et la CAMBTP justifient d’un motif légitime à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SARL CRZ FISCHER et M. [M] [O] (PEINTURE MJM), la SARL MK CONSTRUCTION, lesquelles sont intervenues dans la construction de la maison des demandeurs s’agissant respectivement des lots étanchéité, isolation thermique et plâtrerie ainsi que leurs assureurs, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
La SARL MK CONSTRUCTION s’oppose à la mesure d’extension au motif que les désordres allégués sont liés à des lots étrangers à son intervention, de sorte que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime.
Toutefois, le procès-verbal de constat du 11 juin 2025 de Me [B] [U], commissaire de justice, atteste de l’existence de fissures intérieures sur du placoplâtre mis en œuvre par la SARL MK CONSTRUCTION.
L’appel en intervention forcée à l’encontre de la SARL CRZ FISCHER, M. [M] [O] (PEINTURE MJM), la SARL MK CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sera donc déclaré recevable et bien fondé et la présente ordonnance leur sera déclarée commune et opposable.
La SAS LA MAISON INNOVANTE, l’EURL CONSTRUCTION KINTZELMANN et la CAMBTP seront condamnées aux dépens de la procédure numérotée RG n°25/01583.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens de la procédure numérotée RG 25/01116 qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELONS que la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 25/01583 a été jointe à la procédure numérotée RG n° 25/01116 sous ce seul et dernier numéro ;
DONNONS acte de l’intervention volontaire de l’EURL CONSTRUCTION KINTZELMANN ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux de construction réalisés sise [Adresse 1] à [Localité 3] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[L] [I]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés la construction de la maison d’habitation de Mme [R] [F] et M. [E] [F] sise [Adresse 1] à [Localité 3], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par les défenderesses sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les parties ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [R] [F] et M. [E] [F] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [F] et M. [E] [F] aux dépens de la procédure numérotée RG 25/01116 ;
CONDAMNONS la SAS LA MAISON INNOVANTE, l’EURL CONSTRUCTION KINTZELMANN et la CAMBTP aux dépens de la procédure numérotée RG 25/01583 ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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