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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/05599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ signé auprès de la société CIC une convention de compte courant [ XXXXXXXXXX03 ], compte présentant un solde débiteur la banque a mis le défendeur en demeure de régulariser la situation en vain, signé auprès de la société CIC un CREDIT EN RESERVE correspondant à une offre de crédit |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/05599 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP3V
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC
C/
Madame [X] [M] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [X] [M] [Z]
Chez Madame [N] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sylvie LANGLAIS
Madame [X] [M] [Z]
Expédition délivrée à :
MME [M] [Z] [X] a signé auprès de la société CIC une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX03] .
Le compte présentant un solde débiteur la banque a mis le défendeur en demeure de régulariser la situation en vain.
MME [M] [Z] [X] a signé auprès de la société CIC un CREDIT EN RESERVE correspondant à une offre de crédit renouvelable .
Par acte du 07-06-24 la société CIC a fait assigner MME [M] [Z] [X] en paiement de :
— la somme de 335.50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27-01-24,
— la somme de 6028.11 euros avec intérêts au taux de 3.15 % à compter du 27-01-24,
— la somme de 12848.90 euros avec intérêts au taux de 3.45 % à compter du 27-01-24,
— la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée MME [M] [Z] [X] ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
A l’audience le conseil de la société CIC maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’application des articles 1103 du Code Civil et 1224 et 1227 du Code Civil relatifs à la résolution des contrats .
A l’appui de ses demandes la société CIC produit:
— un décompte de la créance
— un historique des opérations effectuées
— la lettre de clôture juridique du compte le 27-01-24
— la lettre de mise en demeure du 27-01-24 .
La partie défenderesse a été avertie du fonctionnement débiteur de son compte le 18-10-23 et une régularisation de la situation du compte lui a été demandée .
Une lettre de mise en demeure et de clôture juridique du compte a été envoyée le 20-11-23 et le 27-01-24 .
Les relevés du compte courant font apparaître un solde débiteur de 335.50 euros au 27-01-24 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] .
Des intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 27-01-24.
Les relevés du crédit CREDIT RESERVE font apparaître un solde débiteur de :
— la somme de 6028.11 euros au titre de la 3ème utilisation , avec intérêts au taux de 3.15 % à compter du 27-01-24,
— la somme de 12848.90 euros au titre de la 4ème utilisation , avec intérêts au taux de 3.45 % à compter du 27-01-24.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [M] [Z] [X] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [M] [Z] [X] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort :
condamne MME [M] [Z] [X] à payer à la société CIC au titre du solde débiteur :
— la somme de 335.50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27-01-24 ,
— la somme de 6028.11 euros avec intérêts au taux de 3.15 % à compter du 27-01-24,
— la somme de 12848.90 euros avec intérêts au taux de 3.45 % à compter du 27-01-24,
et la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne MME [M] [Z] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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