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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7PP
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La S.C.I. [N], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 889329546, dont le siège social actuel est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
comparant en personne par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [B] [N],
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J], né le 25 juillet 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Le :
Formule exécutoire délivrée à : la SCI [N]
Copie conforme délivrée à : SCI [N], M [J], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2019, Madame [Z] a donné à bail à effet au 1er décembre 2019 à Monsieur [K] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 303 euros outre une provision sur charges de 12 euros par mois, soit un total de 315 euros.
Par acte de Maître [D] [Y], commissaire de justice associé à PERIGUEUX (24) délivré le 15 janvier 2026, la SCI [N], venant aux droits de Madame [Z] a fait assigner son locataire, Monsieur [K] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 14 mai 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme principale de 5582,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 12 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner Monsieur [K] [J] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
****
La SCI [N], comparant en personne par le biais de son gérant Monsieur [B] [N], actualise sa demande principale en paiement à la somme de 6212,50 euros arrêtée à la date du 3 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
Par ailleurs elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de son locataire Monsieur [K] [J].
En outre, elle demande à ce que la moitié des frais et dépens de l’instance soient mis à la charge de son locataire, acceptant de supporter l’autre moitié.
****
Monsieur [K] [J], comparant en personne, reconnait devoir la somme réclamée, pour le règlement de laquelle il sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Il propose ainsi de s’acquitter de sa dette par versements de 180 € par mois en plus du loyer courant si les effets de la clause résolutoire étaient suspendus.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 16 janvier 2026 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 3 mars 2026, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d’indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SCI [N] a fait délivrer à Monsieur [K] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3062,50 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 14 mai 2025, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 juillet 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [J] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 3 mars 2026 la somme de 6212,50 euros, terme de mars 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 6212,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative
En l’espèce, il ressort des éléments du débat et de l’enquête sociale établie par la préfecture que Monsieur [K] [J] vit seul dans le logement, qu’il occupe un emploi en CDI pour lequel il perçoit un salaire de 1400 euros mensuels.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [K] [J] à se libérer de sa dette locative en 35 mois par mensualités de 177,50 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 35ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [K] [J] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Monsieur [K] [J] se libère dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigibleMonsieur [K] [J] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivila clause résolutoire reprendra son plein effetil pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [J] selon les modalités prévues au dispositif ci-après le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’équité et des circonstances de la cause, il convient de partager les frais irrépétibles et des dépens par moitié entre les parties.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la SCI [N] la somme de 6212,50 euros (six-mille-deux-cent-douze euros et cinquante centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 3 mars 2026, terme de mars 2026 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [K] [J] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 177,50 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 35ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [K] [J] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigibleLa clause résolutoire reprendra son plein effetFaute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutionLe sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécutionMonsieur [K] [J] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie supportera la moitié des frais irrépétibles et dépens exposés.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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