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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 23/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/04132 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04132 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXDY
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me Elsa BERTHE
Me Albane RUAN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [G]
né le 12 Septembre 1975 à PROVINS (77160)
DEMEURANT
55 avenue de l’hippodrome
33320 EYSINES
représenté par Me Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [Y] [O] [H] épouse [G]
née le 03 Février 1975 à PARIS (75013)
DEMEURANT
12 rue Pierre
33000 BORDEAUX
représentée par Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 28 avril 2023 à l’audition des enfants [M], né le 13 février 2007, devenu dès lors majeur, et [D], née le 3 juillet 2008, âgé de 16 ans et demi, vu l’audience d’orientation et de fixation de mesures provisoires du 15 juin 2023, vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 8 septembre 2023, les époux [G] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier suivant.
Il convient de se référer ainsi aux écritures respectives des époux.
MOTIFS
Monsieur [W] [G] , né le 12 septembre 1975 à Provins et Madame [Y] [O] [H], née le 13 février 1075 à Paris, se sont mariés le 1er juillet 2006 à Saint-Cyr sur Morin après signature d’un contrat de mariage reçu, le 13 juin 2006, par Maître [Z], notaire à PARIS (1er).
Deux enfants sont issus de l’union:
* [M], né le 13 février 2007 à PARIS 15ème
* [D], née le 3 juillet 2008 à PARIS 15ème
Les époux sont séparés depuis 2021.
Ils sont séparés depuis plus d’un an.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 21 juin 2021.
Madame [Y] [O] [H] épouse [G] reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a pas lieu à statuer de céans sur le partage effectué ou non des meubles.
Aucune prestation compensatoire n’est sollicitée de part et d’autre.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant mineure est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut un week-end sur deux, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures les semaines paires outre le mercredi après-midi de 12 heures à 18 heures et durant les vacances scolaires, la moitiés desdites vacances, première moitié pour le père les années paires, seconde moitié pour le père les années impaires, l’été par quinzaines, l’enfant mineure est avec le père le week-end de la Fête des Pères, avec la mère le week-end de la Fête des Mères.
Monsieur demande une minoration des parts contributives actuellement servies.
Il sollicite que sa part contributive soit fixée à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € par mois au total, outre partage par moitié des frais scolaires, des frais extrascolaires, des frais médicaux non remboursés, conjointement consentis.
Madame [Y] [O] [H] épouse [G] s’oppose à cette minoration.
Madame est manager exécutif à Darwin.
Elle excipe d’un salaire moyen net d’environ 2500 € par mois.
Elle percevrait, avant la majorité de [M], des allocations CAF de 222 € par mois.
Elle règle un loyer de 944 € par mois.
Vit seule avec les 2 enfants.
Elle est associée avec l’époux au sein de la SAS LE BISTROT DU PHARE.
Elle est nue-propriétaire indivise avec ses trois frères et sœur d’un appartement à Paris et elle est nue-propriétaire indivise d’autres appartements mais avec neuf autres nus-propriétaires, elle est donc nue-propriétaire en indivision avec douze autres nus-propriétaires indivis.
Monsieur [W] [G] est dirigeant de société.
Il dirige trois sociétés qui exploitent chacune un restaurant à Mérignac et au Haillan.
Il expose ne percevoir de rémunération actuellement que dans le cadre de son statut de président salarié au sein de la SAS LE BISTROT DU PHARE, pour 1800 € par mois environ.
Il ajoute que existent pour les autres restaurants des redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en cours.
Il expose un loyer de 1200 € par mois qu’il partage avec sa compagne.
Il expose être déficitaire tous les mois.
Il détient 50 % des parts de la SAS LE BISTROT DU PHARE et 100 % des parts de la SAS LE BISTROLOGUE.
La contribution financière du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est fixée à la somme de 180 € par enfant et par mois à compter du jugement.
Cette contribution est versée à la mère, au vu de l’âge des enfants.
Il n’y a pas lieu à intermédiation financière.
Il y a lieu à partage par moitié des frais scolaires, des frais extrascolaires, des frais médicaux non remboursés, conjointement consentis.
Les frais d’audition des enfants sont en tant que de besoin partagés par moitié.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [G]
né le 12 Septembre 1975 à PROVINS (77160)
Et,
Madame [Y] [O] [H] épouse [G]
née le 03 Février 1975 à PARIS (75013)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT-CYR sur MORIN, le 01 juillet 2006, après contrat de mariage reçu le 13 juin 2006 par Maître [Z], notaire à PARIS 1er
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [Y] [O] [H] épouse [G] reprend l’usage de son nom de naissance.
Fixe la date des effets du divorce au 21 juin 2021.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée de part et d’autre.
Juge que l’autorité autorité parentale est maintenue conjointe.
Juge que la résidence de l’enfant mineure est maintenue au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— un week-end sur deux, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures les semaines paires outre le mercredi après-midi de 12 heures à 18 heures
— durant les vacances scolaires, la moitiés desdites vacances, première moitié pour le père les années paires, seconde moitié pour le père les années impaires,
— l’été par quinzaines,
L’enfant mineure est avec le père le week-end de la Fête des Pères, avec la mère le week-end de la Fête des Mères.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et de [D] que le père, Monsieur [W] [G] devra verser à la mère, Madame [Y] [O] [H] épouse [G], à la somme de CENT QUATRE VINGT EUROS (180.00€) par enfant, soit TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière.
Dit qu’il y a lieu à partage par moitié des frais scolaires, des frais extrascolaires, des frais médicaux non remboursés, conjointement consentis.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/04132 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXDY
Dit que les frais d’audition des enfants sont en tant que de besoin partagés par moitié.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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