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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOVT
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-000307 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00083
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, [V] [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan (CAF) du 7 décembre 2023 lui ayant notifié une pénalité financière pour fraude d’un montant de 7400 € pour des faits de fausses déclarations.
L’affaire a été appelée devant le pôle social à l’audience du 13 mai 2024 puis a été successivement renvoyée avec calendriers de procédure aux audiences des 18 novembre 2024, 26 mai 2025 et enfin 3 novembre 2025.
A cette date, [V] [X] [K] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du Morbihan du 7 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de la pénalité financière qui pourrait être appliquée à Mme [K],
— condamner la caisse d’allocations familiales du Morbihan aux dépens.
En défense, la caisse d’allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger infondé le recours de Mme [K], et le rejeter,
— confirmer la décision de la directrice de la CAF du Morbihan du 7 décembre 2023 prononçant une pénalité de 7400 €,
— condamner Mme [K] à payer à la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 7400 € au titre de la pénalité,
— rejeter pour le surplus les autres demandes de Mme [K].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE BIEN-FONDE DE LA PENALITE FINANCIERE
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
RG 24/00083
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat."
L’article L.114-17-2 du même code précise :
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire."
L’article R.114-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-1. "
L’article R.114-13 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article."
En l’espèce, Mme [K] a perçu une allocation adultes handicapés pour la période de septembre 2020 à juillet 2023.
Le 15 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Morbihan a diligenté un contrôle de la situation de Mme [K]. Le contrôleur assermenté de la caisse a consulté les comptes bancaires de cette dernière et compte tenu des éléments recueillis il a retenu la suspicion de fraude et conclu son rapport en indiquant que Mme [K] avait séjourné à de nombreuses reprises à l’étranger sans en informer les services de la caisse d’allocations familiales du Morbihan ( plus de 92 jours / an) et que les sommes qui transitaient sur ses comptes étaient incompatibles avec les revenus déclarés au service de la CAF ainsi qu’à l’administration fiscale.
La caisse a donc recalculé les droits de Mme [K] sur la période de septembre 2020 à juillet 2023.
Il en est résulté un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 19788, 33€.
Par décision rendue le 7 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan a infligé à Mme [K] une pénalité financière de 7400 € pour des faits de fausses déclarations.
Mme [K] a donc saisi la juridiction sociale afin de contester cette pénalité financière.
Par la voix de son conseil, Mme [K] soutient sa bonne foi précisant n’avoir jamais voulu frauder et qu’elle ne savait pas qu’elle devait signaler ses voyages hors de France.
Pour autant, le pôle social constate que Mme [K] a devant l’agent de contrôle assermenté de la caisse commencé par nier les faits pour ensuite reconnaître avoir séjourné à plusieurs reprises hors du territoire français, que les sommes qui transitaient sur ses comptes ne correspondait pas avec les revenus déclarés aux services de la CAF ainsi qu’à l’administration fiscale et qu’en outre, elle a refusé de présenter à l’agent de contrôle les relevés de son compte bancaire au Portugal auprès de la banque [1].
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère que la démonstration d’une intention frauduleuse est suffisamment caractérisée en l’espèce.
SUR LE MONTANT DE LA PENALITE FINANCIERE
Les dispositions de l’article L. 114-17 de code de la sécurité sociale susvisé fixe les limites minimales et maximales de la pénalité.
Pour obtenir la limite minimale il convient de diviser le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale par 30 et pour obtenir la limite maximale de multiplier ce plafond mensuel par 8.
En 2023, le plafond mensuel de la sécurité sociale était de 3666 €.
La limite minimale était donc de 122 € et la limite maximale de 29328 €.
Par décision du 7 décembre 2023, la directrice de la CAF du Morbihan a imposé à Mme [K] une pénalité financière de 7400 € pour l’effet de fausses déclarations.
Etant donné le montant (19788,33€) de l’indu d’allocation aux adultes handicapés que Mme [K] devra rembourser à la CAF, il convient d’abaisser la pénalité financière prononcée à son encontre à 122 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[V] [X] [K] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière prononcée à l’encontre de [V] [X] [K].
REDUIT le montant de la pénalité financière prononcée à l’encontre de [M] [X] [K] à la somme de 122 €.
CONDAMNE [V] [X] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 122 € au titre de la pénalité financière.
CONDAMNE [V] [X] [K] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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