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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 22/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires du, BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S., S.A.R.L. TDBM - TER, de l', S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [ V ] RCS 497527127, Compagnie d'assurance SMABTP assureur des sociétés SOLEFFI T.S. et TER DEMOL BLANC MESNIL, S.A.S. SOLEFFI T.S., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur de la Société ECD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/00743 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3NM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me CARUS
Me CHEDOT
Me COTTE
Me MAZURU
Me MORVAN
Me BONNEAU
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T]
17 Rue Vincent Compoint
75018 PARIS
Madame [E] [X]
17 Rue Vincent Compoint
75018 PARIS
Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires du 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS
17 Rue Vincent Compoint
75018 PARIS
représentées par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0543
DÉFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [V] RCS 497527127
8 rue des Rougeriots
77600 CHANTELOUP EN BRIE
représentée par Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R089
Compagnie d’assurance SMABTP assureur des sociétés SOLEFFI T.S. et TER DEMOL BLANC MESNIL
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. SOLEFFI T.S.
15-19 rue de la Fosse Montalbot
91270 VIGNEUX SUR SEINE
représentées par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A.R.L. TDBM – TER DEMOL BLANC MESNIL
116 avenue Aristide Briand
93150 LE BLANC MESNIL
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
3 boulevard Gallieni
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société ECD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 13 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/00743 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3NM
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait réaliser des travaux de démolition du bâtiment existant et de réalisation d’un immeuble en R+7 / R-1 sur une parcelle située 122-124 rue Championnet – 75018 PARIS, cadastrée section AY n°88, conformément au permis de construire obtenu le 26 août 2016.
Sont notamment intervenues dans le cadre de cette opération :
— La société TER DEMOL BLANC MESNIL (ci-après TDBM) en charge du lot démolition,
— La société SOLEFFI TS en charge du lot fondations spéciales – micropieux, assurée par la société SMABTP,
— La société ENTREPRISE CONSTRUCTION [V] (ci-après ECD), titulaire du lot gros-oeuvre, assurée par la société AXA FRANCE IARD,
— La société DSA, chargée de travaux de ravalement,
— La société CABINET RACINE, maître d’oeuvre.
Saisi par la société BOUYGUES IMMOBILIER d’une demande de référé-préventif, le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS a désigné, par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2016, Monsieur [G] [H] en qualité d’Expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS, mitoyen, s’est plaint de désordres dans ses parties communes. Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X], copropriétaires d’une maison au sein de l’immeuble sis 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS, se sont plaints de désordres concernant leurs parties privatives, notamment des fissures et des infiltrations.
Par ordonnance de référé rendue le 19 avril 2019, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] ont été rendues communes et opposables à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X].
Par ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2020, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] ont été rendues communes et opposables à la société SOLEFFI TS et la société SMABTP.
L’expert a déposé son rapport le 05 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 06 janvier 2022, Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] et le syndicat des copropriétaires du 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS, représenté par son syndic en exercice la société JD GESTION (ci-après le syndicat des copropriétaires) ont assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le Tribunal Judiciaire de Paris en indemnisation.
Par actes d’huissier des 26, 27 et 28 avril 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné les sociétés TDBM, SOLEFFI T.S., ECD ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] et le syndicat des copropriétaires demandent au Tribunal de :
«JUGER que Madame [E] [X], Monsieur [C] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS la somme de 5.026,46 € TTC détaillée comme suit :
• la somme de 4.112,91 € TTC pour la réfection des désordres en façade,
• la somme de 493,55 € TTC au titre des honoraires d’architecte pour les travaux à venir,
• S’ajoute à cette somme le montant des honoraires de l’architecte de la copropriété à hauteur de 420 € TTC suite à l’intervention de la société BOUYGUES IMMOBIILIER en février 2022, lequel a rendu un rapport mettant en exergue la subsistance de nombreux défauts, tel qu’il sera développé ci-après.
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser aux consorts [T] et [X] la somme de 21.220,23 € TTC à ces derniers, au titre du préjudice matériel, détaillée comme suit :
• 18.894,27 € TTC au titre de la réfection des intérieurs,
• 1.889,43 € TTC, au titre des honoraires d’architecte pour les travaux à venir,
• 720 € TTC au titre des facture de l’architecte COPIN.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS la somme de 4.336,20 € TTC retenue par l’expert et détaillée comme suit :
• 3.531 € TTC pour les travaux de reprise de la façade,
• 385,20 € TTC, au titre des honoraires d’architecte pour les travaux à venir,
• 420 € TTC au titre des facture de l’architecte COPIN.
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser aux consorts [T] et [X] la somme de la somme de 13.635,31 € TTC détaillée comme suit :
• la somme de 11.531,52 € TTC pour la réfection des intérieurs,
• 1.383,79 € TTC, au titre des honoraires d’architecte pour les travaux à venir,
• 720 € TTC au titre des facture de l’architecte COPIN.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser aux consorts [T] et [X] la somme de 121.905 € à ces derniers, détaillée comme suit :
• 116.235 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de juin 2024 inclus, somme à parfaire,
• 5.670 € au titre des deux mois de travaux nécessaires.
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral des consorts [T] et [X]
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique,
DIRE que l’ensemble de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser la somme de 10.000 € aux consorts [T] et [X] au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. »
Au soutien de leurs prétentions, ils recherchent la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ils réclament l’indemnisation des préjudices qu’ils ont respectivement subis sur la base des devis qu’ils ont produits devant l’expert judiciaire, réactualisés selon l’inflation, invoquant le principe de réparation intégrale. Ils soulignent qu’ils ont présenté plusieurs devis, contrairement aux défendeurs, et que l’expert, dont l’avis ne lie pas le tribunal, a estimé que certains postes des devis qu’ils ont produit étaient surévalués sans justification. Ils précisent qu’ils n’ont trouvé aucune entreprise acceptant de diminuer le coût des travaux de reprise permettant de se conformer aux préconisations de l’expert. Subsidiairement, si les montants retenus par l’expert l’étaient également par le tribunal, ils demandent leur actualisation selon l’inflation.
Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] se plaignent en outre que la réalisation des travaux leur cause un trouble de jouissance, constitué par les nuisances causées par la démolition nécessaire du mur mitoyen humide et les infiltrations qu’ils subissent depuis le mois de septembre 2017, soit depuis 82 mois jusqu’au mois de juin 2024 inclus. Ils soulignent que l’absence de reprise par la société BOUYGUES IMMOBILIER les empêche de procéder à la réfection de leur logement. Ils lui répondent qu’ils n’ont aucune obligation de limiter leur préjudice dans l’intérêt du responsable. Ils demandent en outre réparation d’un préjudice moral causé par l’angoisse provoquée par la détérioration continue de leur logement, aggravée par l’inertie de la société BOUYGUES IMMOBILIER, par les violations de domicile de ses ouvriers et par l’impossibilité de recevoir des amis. Ils considèrent enfin que les traces d’infiltrations et les fissures leur ont causé un préjudice esthétique.
Les demandeurs sollicitent la prise en compte du protocole d’accord conclu avec la société ECD sur la base d’une part de responsabilité de 10 %, conformément à l’avis de l’expert, en déduction des condamnations à intervenir. Ils répondent à la société BOUYGUES IMMOBILIER avoir accepté des montants inférieurs en transigeant avec la société ECD en raison de concessions réciproques. Ils indiquent avoir été contraints de s’adjoindre les services d’un architecte privé pour assurer leur défense. Ils ajoutent qu’ils ont été contraints de faire intervenir l’architecte de la copropriété en raison de la persistance de certains défauts non repris par la société BOUYGUES IMMOBILIER. Ils répondent à la société BOUYGUES IMMOBILIER qu’ils n’avaient pas à alerter l’expert sur le caractère insuffisant des finitions en ce que celle-ci l’avait déjà constaté.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande au Tribunal de :
« – À titre principal
▪
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence sise 17 rue Vincent Compoint à Paris 18ème et les consorts [F] de leur demande indemnitaire au titre des « désordres matériels » et du « préjudice de jouissance » dont le quantum n’est pas justifié ;
▪
DEBOUTER les consorts [F] de leur demande formulée au titre du « préjudice de jouissance » pour les « deux mois de travaux nécessaires » qui n’est ni établi ni justifié ;
▪
DEBOUTER les consorts [F] de leurs demandes formulées au titre d’un « préjudice moral » et d’un « préjudice esthétique » qui ne sont pas justifiés ;
À titre subsidiaire,
▪
DIRE ET JUGER que la responsabilité des sociétés TER DEMOL BLANC MESNIL, ECD ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [V] et SOLEFFI T.S. est engagée au titre des « préjudices matériel » et « immatériel » avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise 17 rue Vincent Compoint à Paris 18ème et les consorts [F] ;
EN CONSÉQUENCE,
▪
CONDAMNER in solidum les sociétés TER DEMOL BLANC MESNIL, SOLEFFI T.S. et ECD ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [V] ainsi que leurs assureurs, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence sise 17 rue Vincent Compoint à Paris 18ème et des consorts [F] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
En tout état de cause,
▪
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence sise 17 rue Vincent Compoint à Paris 18ème et les consorts [F] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
▪
DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société ECD, de ses demandes formulées à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
▪
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les montants sollicités par les demandeurs sont disproportionnés. Elle considère que les devis présentés par les demandeurs sont surévalués, ce qu’a justifié l’expert judiciaire. Elle ajoute que l’indice du coût de la construction (ICC) correspond au prix de la construction de logements neufs à usage d’habitation et est impropre à s’appliquer aux chiffrages produits par les demandeurs. Elle souligne que ceux-ci ont transigé avec la société ECD sur la base du chiffrage retenu par l’expert. Elle considère que les frais d’architecte privé invoqués n’étaient pas nécessaires dès lors qu’elle a fait appel à un expert judiciaire de sa propre initiative. Elle conteste également les frais de l’architecte de la copropriété engagés : d’une part, c’est la société DSA, chargée des travaux de ravalement, qui est intervenue pour reprendre les finitions insatisfaisantes de ses ouvrages et pas la société BOUYGUES IMMOBILIER qui est un professionnel de l’immobilier et non de la construction ; d’autre part, le syndicat des copropriétaires a omis d’alerter l’expert judiciaire à la suite de sa note de synthèse du 06 novembre 2020 ayant mis en exergue des finitions insuffisantes, ce qui aurait permis à la société BOUYGUES IMMOBILIER d’intervenir auprès de la société DSA.
Elle conteste le préjudice de jouissance réclamé en ce que l’expert l’a estimé entre 10 % et 15 %de la valeur locative mensuelle de l’appartement, et non 50 % comme sollicité, en ce qu’ils ne peuvent faire durer indéfiniment leur préjudice, qu’ils ont d’ailleurs arrêté au 1er novembre 2021 dans le cadre de leur transaction avec la société ECD, et qu’ils avaient la possibilité de préfinancer les travaux afférents à la réfection des intérieurs ou de déclarer un sinistre dans le cadre de leur assurance habitation, et que la victime d’un préjudice, qui n’a pas être maximisé, ne doit pas chercher à obtenir un profit en réparation de son préjudice. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que leur logement ne pourrait pas être occupé en totalité sur une période de deux mois pendant les travaux de reprise.
Elle soutient par ailleurs que les préjudices moral et esthétique allégués ne sont pas établis, aucune pièce n’étant produite à ce titre, et qu’elle a toujours répondu avec diligence aux interrogations des demandeurs.
Subsidiairement, elle forme des appels en garantie au visa de l’article 1231-1 du code civil à l’encontre de :
— la société TDBM dès lors que cette dernière n’a pas réalisé les protections suffisantes sur le mur partiellement démoli situé au droit du logement des consorts [F] à la suite de ses travaux de démolition ;
— la société ECD, assurée par la société AXA FRANCE IARD, qui n’a pas pris les mesures adéquates pour mettre un terme aux désordres ; elle leur répond que l’accord transactionnel qu’elle a conclu avec les demandeurs lui est inopposable ; elle conteste que le préjudice de jouissance soit imputable à sa propre inertie et qu’il est lié aux seules interventions des sociétésTDBM, ECD et SOLEFFI TS ;
— la société SOLEFFI TS, assurée par la société SMABTP, qui est à l’origine des coulées de boue de forage dans la cuisine des consorts [F] ; elle souligne que la société SOLEFFI TS avait elle-même déjà procédé à un nettoyage relatif à des coulées de boue similaires dans le logement d’un autre riverain de l’opération, ce qu’a relevé l’expert ; elle conteste sa demande d’annulation du rapport d’expertise et que cette société aurait été privée de formuler ses observations, le principe du contradictoire ayant selon elle été respecté.
Elle demande leur condamnation in solidum en ce qu’ils ont tous contribué au dommage qu’elle a subi.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 juin 2024, la société ENTREPRISE CONSTRUCTION [V] (ci-après la société ECD) demande au Tribunal de :
« Débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de condamnation en garantie à l’encontre de la société ECD au titre des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS
Débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de condamnation en garantie à l’encontre de la société ECD au titre des prétentions formées par Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X].
A titre subsidiaire sur le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ECD au-delà des sommes versées aux consorts [T] et [X]
*Limiter l’indemnité en réparation des dommages matériels subis de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] à la somme de 9.900 euros TTC compte tenu de l’indemnisation versée par la société ECD à hauteur de 1.100 euros.
*Débouter Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] de leur demande en paiement de la somme de 720 euros TTC au titre des factures de l’architecte COPIN
*Débouter Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice esthétique et préjudice moral
*Fixer le taux d’indemnisation du préjudice de jouissance mensuelle à 15 % sur la somme de 3150 euros.
*Condamner les sociétés TER DEMOL BLANC MESNIL -TDBM – et SOLEFFI T.S. garanties elles-mêmes par la SMABTP à garantir à la société ECD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef de Monsieur [C] [T] – Madame [E] [X] et de la société BOUYGUES IMMOBILIER tant en principal accessoires, frais, dépens et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Condamner la société AXA France IARD à garantir la société ECD de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre
— Débouter les sociétés TER DEMOL BLANC MESNIL -TDBM – et SOLEFFI T.S. et la SMABTP de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ECD.
— Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, les sociétés TER DEMOL BLANC MESNIL -TDBM – et SOLEFFI T.S. à payer à la société ECD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner sous la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine CHEDOT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose, au titre des désordres portant sur les parties communes, que la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui l’appelle en garantie, ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part en lien avec la survenance de ces dommages.
Sur les désordres privatifs, elle explique qu’elle a conclu avec Monsieur [T] et Madame [X] un protocole d’accord, qui est opposable à la société BOUYGUES IMMOBILIER en application de l’article 1200 du code civil. Elle indique qu’elle a indemnisé ces demandeurs à hauteur de la répartition des responsabilités proposée par l’expert. Elle soutient que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne démontre pas que sa responsabilité puisse être fixée au-delà de ce qui est retenu par l’expert, et qu’elle a déjà indemnisé les consorts [F], qui ne subissent donc plus de préjudice de son fait. Elle affirme qu’il n’existait plus à la date de l’assignation introductive d’instance de dommages matériels et immatériels subis par les demandeurs au principal de son fait susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle envers BOUYGUES IMMOBILIER
Elle critique par ailleurs le montant réclamé à la société BOUYGUES IMMOBILIER par Monsieur [T] et Madame [X] en affirmant que les montants retenus par l’expert sont parfaitement justifiés. Elle demande la déduction de la somme qu’elle leur a réglée des montants sollicités. Elle s’oppose en outre à la demande formée au titre des honoraires de leur architecte conseil, non justifiée compte tenu du référé-préventif. Sur le préjudice de jouissance, elle demande que celui-ci soit évalué sur la base de 15 % de la valeur locative mensuelle de l’appartement comme l’a proposé l’expert judiciaire, soulignant qu’ils ont accepté cette évaluation dans le cadre du protocole. Elle ajoute que la durée de ce préjudice à supposer qu’elle soit effective, n’est pas de sa responsabilité dès lors qu’elle les a indemnisés. Elle soutient avoir indemnisé le préjudice de jouissance jusqu’au 30 avril 2021 inclus et considère qu’elle n’a donc commis aucune faute sur la période postérieure dont la responsabilité n’incombe qu’à la société BOUYGUES IMMOBILIER et ses autres locateurs d’ouvrage. Elle souligne avoir déjà versé une somme de 630 euros au titre de l’impossibilité totale de jouir de l’appartement pendant les travaux durant deux mois.
Elle conteste le préjudice esthétique allégué, déjà indemnisé dans le cadre du préjudice de jouissance, et considère que le préjudice moral allégué n’a aucun lien avec sa propre intervention.
En cas de condamnation au-delà des sommes versées en application du protocole transactionnel, elle sollicite :
— la garantie des sociétés TDBM et SOLEFFI TS sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— la garantie de son propre assureur, la société AXA FRANCE IARD ;
— le rejet des appels en garantie formés contre elle par les autres intervenants aux motifs d’une part que le rapport d’expertise n’a retenu aucun lien entre son intervention et les désordres concernant les parties communes, et d’autre part, que les autres intervenants ne démontrent pas qu’une part de responsabilité supérieure à celle évaluée par l’expert devrait être retenue à son encontre ;
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ECD, demande au Tribunal de :
« – À TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires du 17 rue Vincent Compoint – 75018 PARIS, Madame [X] et Monsieur [T] et toute partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, y compris toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la part de la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société ECD, ne pourra excéder 10% du total des condamnations,
JUGER que seul le chiffrage proposé par le rapport d’expertise de Monsieur [H] ne pourra être retenu et DEBOUTER en conséquence Madame [X] et Monsieur [T] de toutes leurs demandes excédants le chiffrage retenu par le rapport,
DEDUIRE des sommes allouées à Madame [X] et Monsieur [T] les montants versés au titre du protocole régularisé avec la société ECD,
— CONDAMNER les Sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, TER DEMOL BLANC MESNIS et SOLEFFI TS à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer la franchise applicable aux termes du contrat souscrit par la société ECD.
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER, ou tout succombant, à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son assurée, la société ECD, a indemnisé les préjudices subis par consorts les consorts [X] – [T], de sorte qu’elle ne peut être condamnée à les indemniser une seconde fois, en application du principe de réparation intégrale. Elle ajoute que son assurée a intégralement repris les désordres pris concernant le syndicat des copropriétaires.
Elle considère que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne démontre pas que la responsabilité de la société ECD puisse être fixée au-delà de ce qui est retenu par l’expert et sur le fondement de laquelle elle a indemnisé des consorts [F], qui ne subissent donc plus de préjudice de son fait. Elle estime qu’il n’existait plus à la date de l’assignation introductive d’instance de dommages matériels et immatériels subis par les demandeurs du fait de la société ECD susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle envers BOUYGUES IMMOBILIER.
Subsidiairement, elle s’oppose à toute demande de condamnation in solidum et conteste toute condamnation au-delà de la part de 10 % retenue par l’expert judiciaire. Elle conteste également les montants réclamés par les demandeurs à la société BOUYGUES IMMOBILIER, reprenant une argumentation similaire à celle de son assurée.
Elle sollicite la garantie des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, TDMB et SOLEFFI TS et leurs assureurs respectifs au motif que le présent litige a pris une issue contentieuse en raison de la carence fautive des autres intervenants au chantier et de la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui n’ont pas remédié aux désordres subis par les demandeurs.
Elle sollicite l’application de ses plafonds de garantie et franchises.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 01er mars 2023, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP, demandent au Tribunal de :
« A titre principal,
— PRONONCER la nullité du rapport de M. [H] ou à tout le moins son inopposabilité à l’égard de la Sté SOLEFFI TS et de son assureur , la SMABTP, en raison de la violation du principe du respect du contradictoire,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société SOLEFFI TS n’est pas démontrée ;
— DEBOUTER en conséquence la Sté BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SOLEFFI TS et de la SMABTP ;
— METTRE purement et simplement hors de cause la Sté SOLEFFI TS et de son assureur ,;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés TER DEMOL BLANC MESNIL, ECD
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [V] ainsi que la Sté AXA FRANCE
IARD, à relever et garantir la société SOLEFFI TS et son assureur de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de la Sté BOUYGUES IMMOIBILIER, du syndicat des copropriétaires de la résidence
sise 17 rue Vincent Compoint à Paris 18ème et des consorts [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de la société SOLEFFI TS et de la SMABTP à la somme de 2.068,71 € TTC .
— En toute hypothèse,
— DIRE ET JUGER la SMABTP bien fondée à opposer le montant de sa franchise et ses limites de garantie
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société SOLEFFI TS et à la SMABTP la somme de 3.000 euros, chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre COTTE, Avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas été menées de façon contradictoire en ce que l’expert n’a jamais organisé la moindre réunion suite à leur mise en cause, malgré la demande de leur conseil. Sur la base de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Mantovanelli contre France (N° 8/1996/627/810), elles soutiennent notamment que la seule possibilité de contester le rapport d’expertise devant le tribunal ne permet pas une mise en œuvre efficace du principe du contradictoire, ledit rapport étant, à ce stade définitif. Elles en sollicitent la nullité ou à tout le moins l’inopposabilité à leur égard.
Elles affirment qu’en l’absence d’élément permettant de corroborer ce rapport d’expertise non-contradictoire, il n’est pas possible de lier les désordres à l’intervention de la société SOLEFFI TS, compte tenu des nombreux intervenants sur le chantier.
Subsidiairement, elles s’opposent à toute condamnation supérieure aux montants retenus par l’expert, s’en rapportent aux contestations de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur ces points, ainsi qu’au partage de responsabilité établi par l’expert à 5 % les concernant, pour les seuls désordres concernant Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X].
Elles exercent en outre un appel en garantie à l’encontre des sociétés TDBM, ECD et son assureur la société AXA FRANCE IARD en cas de condamnation in solidum.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2023, TER DEMOL BLANC MESNIL (ci-après la société TDBM), demande au Tribunal de :
« – DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de condamnation en garantie à l’encontre de la société TDBM au titre des prétentions de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] d’une part, et du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 17 rue Vincent Compoint 75018 Paris d’autre part, qui ne sont ni justifiées, ni établies,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la société TDBM ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 14.452 euros TTC au titre du préjudice matériel, et à une somme de 12.568,50 euros au titre des dommages immatériels
DEBOUTER la société AXA France IARD de son appel en garantie diligenté à l’encontre de la société TDBM,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les société SOLEFFI et ECD ainsi que leur assureur respectif à garantir la société TDBM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société BOUYGUES IMMOBILIER, du SDC 17 rue Vincent Compoint à Paris 18ème et de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X],
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société TDBM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose aux montants réclamés par les demandeurs au titre du préjudice matériel et conteste toute somme au-delà de celles évaluées par l’expert. Elle considère que Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ne justifient d’aucun trouble de jouissance depuis la clôture des opérations d’expertise au 1er trimestre 2021. Elle ajoute que le préjudice de jouissance généré par les deux mois de travaux nécessaires, n’est pas démontré en ce qu’ils sont en mesure d’occuper le logement au moins en partie.
Elle estime par ailleurs que la part de responsabilité de 85 % retenue par l’expert à son encontre est excessive en ce qu’il a relevé deux désordres en toiture entièrement imputables à la société ECD et à la société DSA, à savoir la chute d’un fer à béton du chantier ainsi que divers gravats d’une part, et la chute de matériel pendant la pose des échafaudages et du ravalement, d’autre part. Elle en déduit que les sociétés ECD et DSA ont engagé leurs responsabilités et doivent participer également à la réparation du trouble de jouissance au titre des désordres qui leur sont exclusivement imputables en toiture. Elle sollicite ainsi une part de responsabilité réduite à 70 %.
Elle conteste les préjudices moral et esthétiques, non établis ni justifiés par les demandeurs.
Elle s’oppose enfin à l’appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD en soutenant qu’il ne peut lui être reprochée une « carence fautive » dès lors qu’elle a contesté les demandes d’indemnisation.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de ces textes que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En l’espèce, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP, qui soutiennent n’avoir jamais été mises en mesure de participer aux opérations d’expertise judiciaire, y ont été attraites par ordonnance commune du 26 novembre 2020, suite à un dire de la société ECD du 16 juillet 2020 pointant la responsabilité de la société SOLEFFI TS ayant conduit la société BOUYGUES IMMOBILIER à assigner celle-ci par acte d’huissier du 06 août 2020.
Si aucune nouvelle réunion n’a été organisée par la suite avant le dépôt du rapport d’expertise, la société SOLEFFI TS et son assureur ne contestent pas avoir été destinataire de la note de synthèse du 06 novembre 2020. Ils ne justifient d’aucune demande d’organisation d’une nouvelle réunion, ni d’aucun dire ou observation adressé à l’expert.
Or, le rapport d’expertise a été déposé le 05 mars 2021, plusieurs mois après la note de synthèse du 06 novembre 2020, de sorte que les sociétés SOLEFFI TS et SMABTP demeuraient en mesure de formuler des observations devant l’expert. Il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise que par dire du 14 décembre 2020, la société ECD a de nouveau pointé la responsabilité de la société SOLEFFI TS, après la diffusion de la note de synthèse. La société SOLEFFI TS et son assureur ne justifient d’aucune démarche pour y répondre.
La seule circonstance qu’une nouvelle réunion n’ait pas été organisée suite à leur mise en cause n’est pas de nature à retirer à l’expertise judiciaire son caractère contradictoire, la société SOLEFFI TS et son assureur ayant été en mesure de discuter les conclusions de l’expert pendant les opérations d’expertise puis devant le tribunal.
En conséquence, la demande de voir déclarer nul ou inopposable le rapport d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] et le syndicat des copropriétaires à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER
1) Sur la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est acquis que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute incombant au propriétaire voisin de la victime du trouble, en ce compris le maître de l’ouvrage voisin, ainsi qu’aux voisins occasionnels, comprenant notamment les intervenants sur un chantier voisin.
La victime du trouble doit démontrer une relation de cause directe entre celui-ci et la réalisation des missions des voisins occasionnels.
L’article 1199 du code civil énonce que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
L’article 1200 du même code prévoit que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.
En l’espèce, le rapport d’expertise fait état :
— d’une humidité importante et de fissures sur le mur « des propriétaires », soit la maison de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] et l’immeuble du 17 rue Vincent Compoint à Paris,
— de deux désordres en toiture ayant provoqué des désordres sur les embellissements,
— d’une fissuration sur la façade cour,
— d’infiltrations au sol de la façade côté jardin lors des injections,
— de la finition incorrecte des murs mitoyens,
— de finitions incorrectes des protections en toiture.
Il indique que ces désordres sont imputables à la société TDBM qui n’a réalisé aucune protection sur les murs pignons et des protections insuffisantes sur les têtes de murs.
Il considère en outre que la société ECD n’a pas entretenu les protections en tête de mur provoquant la persistance d’humidité dans le mur, précisant que le premier percement en toiture est consécutif à des interventions en gros-oeuvre de la société ECD.
Il indique également que la société SOLEFFI TS est à l’origine de coulées de boue dans la cuisine suite à des travaux de forage.
Il précise que le deuxième percement en toiture est imputable à l’entreprise de ravalement, la société DSA.
Il ajoute que les désordres en façade ont été provoqués par les vibrations lors des démolitions, sans imputer celles-ci à une quelconque partie.
Il estime que les défauts de finition sur les murs mitoyens en toiture ont été réceptionnés sans réserve par le maître d’œuvre, le cabinet RACINE, alors qu’ils étaient inacceptables.
Il propose les parts d’imputabilité suivantes :
« Travaux intérieurs
— société TDBM : 85 %
— société ECD : 10 %
— sociéé SOLEFFI TS : 5 %
1ers travaux de toiture :
— Société ECD : 100 %
Pris en charge par la société ECD
2e travaux de toiture :
— société ravalement DSA : 100 %
Travaux extérieurs façade :
— société TDBM : 100 %
Défauts de finition en toiture :
— cabinet RACINE : 100 % »
Les travaux de reprise de la toiture ont été pris en charge par les sociétés ECD et DSA en cours d’expertise.
*
Il est constant entre les parties que le maître de l’ouvrage des travaux réalisés sur la parcelle 122-124 rue Championnet à Paris, est la société BOUYGUES IMMOBILIER. Cette dernière est donc voisine du syndicat des copropriétaires, de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] et est responsable de plein droit de tout trouble de voisinage dont l’anormalité est constatée.
Il est patent que les troubles ci-dessus décrits, en particulier l’humidité, la détérioration des intérieurs, les percements de toiture et la dégradation de la façade, revêtent un caractère anormal, ce que ne conteste aucune des parties. Leur lien avec la réalisation des travaux n’est pas plus contesté et ressort avec évidence du rapport d’expertise judiciaire et de la concomitance avec les travaux et la survenance desdits désordres.
La société BOUYGUES IMMOBILIER en est donc responsable et sera donc condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires et Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] de ces désordres.
2) Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
L’expert retient la somme de 3.210 euros HT, soit 3.531 euros TTC, au titre des travaux de reprise en façade, augmentée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires, pour demander une augmentation de 16,48 % de ce poste, sollicite une indexation de cette somme sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC). Toutefois, cet indice porte sur la construction de logements neufs à usage d’habitation et n’a pas lieu de recevoir application en l’espèce.
Enfin, la somme de 420 euros TTC au titre des honoraires de l’architecte de la copropriété, légitimement diligenté pour assister les demandeurs pendant les opérations d’expertise, doit être incluse dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le préjudice du syndicat des copropriétaires sera fixé à la somme de 3.531 euros TTC, outre 353,10 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre. La société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
3) Sur les préjudices subis par Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X]
a. Sur le préjudice matériel
L’expert a fixé le coût de reprise des intérieurs du logement de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X], consistant essentiellement en la reprise de la façade, mais aussi la réfection des embellissements et du doublage en carreau de plâtre, à la somme de 10.000 euros HT, soit 11.000 euros TTC, retenant totalement le devis de la société KADIPEINT et partiellement le devis de la société MGD, estimant que celui-ci est insuffisamment détaillé et très supérieur aux prix du marché. Il a également analysé le devis de la société FUNDO, qu’il considère imprécis en l’absence de prix unitaire, celui de la société NUANCE 3, qu’il estime très onéreux par rapport au travail à réaliser, et celui de la société BOSENS, qu’il critique en raison de prix deux fois supérieur à ceux du marché. Il préconise d’augmenter cette somme de 10 % pour tenir compte des honoraires de maîtrise d’oeuvre nécessaires.
Les demandeurs sollicitent la prise en compte totale de ces devis pour la somme de 16.357 euros TTC mais n’apportent aucun élément technique pour contester l’évaluation de l’expert, la seule production de plusieurs devis ne permettant pas de remettre en cause l’appréciation de l’expert, qui résulte de l’analyse pertinente et combinée de l’ensemble des devis produits.
Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, il n’y a pas lieu d’actualiser ces sommes sur la base de l’indice du coût de la construction, et les honoraires de l’architecte COPIN de 720 euros TTC qui les a assistés devront être pris en considération au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, le préjudice matériel de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] sera évalué à la somme de 11.000 euros TTC, augmentée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit la somme totale de 12.100 euros TTC.
Enfin, il ressort du protocole d’accord produit que Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ont déjà perçu la somme de 1.200 euros de la part de la société ECD au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus. Il convient donc de retrancher cette somme de l’indemnisation réclamée.
En conclusion, la société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée à payer à Monsieur [T] et Madame [X] la somme de 10.900 euros TTC au titre de leur préjudice matériel.
b. Sur le préjudice immatériel
L’expert estime que Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ont subi une gêne réelle et un préjudice esthétique sans n’avoir jamais dû quitter leur maison. Il propose de l’évaluer à hauteur de 10 % à 15 % de la valeur de la maison, soit 3.150 euros x 15 % x 38 mois (à parfaire) pour un total de 17.955 euros.
Il ajoute que les travaux de reprise nécessiteront leur départ de la maison pendant deux mois, soit 3.150 euros x 2 mois, pour un total de 6.300 euros.
L’évaluation du préjudice de jouissance sur la base d’une valeur locative de 3.150 euros n’est pas remise en cause par les parties.
C’est d’abord à raison que l’expert judiciaire a retenu l’impossibilité de jouir de la maison pendant les travaux, compte tenu des nuisances sonores, gravats, poussière et allers et venues occasionnés par ceux-ci. Le préjudice de jouissance pendant la période des travaux sera donc évalué à la somme de 6.300 euros.
Quant au préjudice subi pendant la persistance des désordres, il est rappelé qu’il n’existe aucune obligation pour la victime de limiter son préjudice : Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] sont donc fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis la survenance des désordres jusqu’au jour du jugement, et en tout cas jusqu’au mois de juin 2024 comme ils le sollicitent dans leurs dernières conclusions.
La circonstance que la société BOUYGUES IMMOBILIER soit intervenue pour reprendre les protections en reprise du mur mitoyen est indifférente à la persistance du préjudice de jouissance puisqu’il résulte de ce qui précède que la solution réparatoire consiste en la reprise des intérieurs de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X], en ce compris la réfection des embellissements et du doublage en carreau de plâtre, ainsi que le séchage des pièces touchées. Cette reprise n’a pas été effectuée, de sorte que le préjudice n’a pas été réparé.
En outre, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, TDBM, SOLEFFI et SMABTP ne sont pas fondées à se prévaloir du montant du préjudice de jouissance transigé dans le cadre du protocole d’accord conclu entre la société ECD et Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X], en tant que tiers à cet accord. Elles ne peuvent que réclamer que ce montant déjà obtenu soit déduit de l’évaluation du préjudice.
Enfin, compte tenu de la nature de la gêne occasionnée, à savoir l’inconfort lié à l’humidité et l’atteinte aux embellissements intérieurs, mais également des tracas causés par la coulée de boue et le percement de la toiture, localisés dans une partie de la maison, Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ne justifient pas que le préjudice de jouissance devrait être évalué à 50 % de la valeur locative de leur maison. Le pourcentage de 15 % retenu par l’expert apparaît davantage pertinent et sera retenu.
Ainsi, le préjudice de jouissance sera évalué ainsi :
Septembre 2017 – Juin 2024 : 81 mois
15 % de 3.150 euros x 81 mois = 38.272,5 euros.
2 mois x 3.150 euros = 6.300 euros.
38.272,50 euros + 6.300 euros = 44 572,50 euros.
Il convient enfin de retrancher la somme de 2.661,75 euros déjà perçue par Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X], soit la somme totale de 41.910,75 euros.
En conclusion, la société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée à payer la somme de 41.910,75 euros à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] au titre de leur préjudice de jouissance.
c. Sur le préjudice moral et esthétique
Les désordres ci-dessus énoncés ont manifestement causé à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] de l’angoisse, des tracas et préoccupations en raison de la détérioration de l’intérieur de leur domicile et les démarches nécessaires pour faire valoir leur droit, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4.000 euros.
En revanche, il est relevé que l’atteinte à l’état esthétique de la maison a déjà été pris en compte au stade du préjudice de jouissance, de sorte que Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice distinct à ce titre.
En conséquence, la société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ensemble et non à chacun d’eux la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice moral. La demande au titre du préjudice esthétique sera rejetée.
Sur les appels en garantie formés par la société BOUYGUES IMMOBILIER
L’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est acquis que le maître de l’ouvrage doit démontrer la faute du constructeur à l’origine du trouble anormal du voisinage pour engager sa responsabilité contractuelle.
A. Sur les désordres concernant Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X]
En l’espèce, il ressort des conclusions d’expertise précitées que :
— la société TDBM a commis une faute en ne mettant en œuvre aucune protection sur les murs pignons et des protections insuffisantes sur les têtes de murs ; elle a contribué à l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs ;
— la société ECD a omis d’entretenir les protections en tête de mur provoquant la persistance d’humidité dans le mur ; elle est aussi à l’origine du premier percement en toiture ; elle a commis une faute ; elle a contribué à l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs ;
— la société SOLEFFI TS a réalisé des travaux qui ont conduit à des infiltrations de boue de forage sous un meuble de la cuisine de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X]. Il est néanmoins relevé qu’elle a procédé elle-même au nettoyage de cette boue. Si elle a ainsi contribué aux préjudices de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X], son intervention n’a aucun lien avec le préjudice matériel, qu’elle ne peut être condamnée à garantir.
La société ECD ne peut opposer le protocole d’accord conclu avec ces demandeurs à la société BOUYGUES IMMOBILIER, tiers à celui-ci. Elle ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l’article 1200 du code civil en ce que ledit protocole porte sur les seuls rapports entre elle et les demandeurs, et non entre ses propres rapports avec la société BOUYGUES IMMOBILIER.
La société AXA FRANCE IARD et la société SMABTP ne formulent aucun moyen de non garantie et seront condamnées in solidum à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER, avec application de leurs plafonds de garantie et franchises compte tenu du caractère facultatif de la garantie d’assurance en cause.
En conclusion, le tribunal :
— condamnera in solidum la société TDBM, la société ECD, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X].
— condamnera in solidum la société TDBM, la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, et son assureur, la société SMABTP à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X].
B. Sur les désordres concernant le syndicat des copropriétaires
Il résulte de ce qui précède que la société TDBM a commis une faute vis-à-vis du maître de l’ouvrage, la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Il est rappelé que l’expert a proposé une part de responsabilité à 100 % pour la société TDBM pour les reprises en façade et que les solutions réparatoires aux désordres subis par le syndicat des copropriétaires se limitent à des reprises en façade.
Ainsi, la société BOUYGUES IMMOBILIER ne démontre aucun lien entre lesdits désordres les interventions des sociétés SOLEFFI TS et ECD.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal condamnera la société TDBM à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres appels en garantie
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1214 ancien du code civil, devenu l’article 1317 de ce code, dispose que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Il résulte de ce texte que les constructeurs et leurs assureurs peuvent former des appels en garantie entre eux, à proportion de leurs fautes respectives, à charge de démontrer une faute en lien avec la condamnation dont ils ont fait l’objet.
A. Sur la condamnation au titre du préjudice matériel de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X]
Il résulte des développements précédents que la responsabilité de la société TDBM est prépondérante en ce que l’apparition des désordres est principalement liée à l’absence de mise en œuvre de protections en tête de mur lors de ses travaux de démolition, provoquant la persistance d’humidité dans le mur.
La société ECD aurait également dû prévoir de telles protections en tête de mur. L’aspect localisé de la partie non protégée de l’immeuble justifie toutefois une part de responsabilité moindre.
En conséquence, le partage de responsabilité relatif au préjudice matériel de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] sera fixé comme suit :
— société TDBM : 90 % ;
— société ECD assurée par la société AXA FRANCE IARD : 10 % ;
La société TDBM sera condamnée à garantir la société ECD et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du préjudice matériel de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X].
La société ECD et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à garantir la société TDBM à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X].
Enfin, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir intégralement son assurée, la société ECD, de toutes les condamnations prononcées contre elle.
B. Sur la condamnation au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X]
Il résulte de ce qui précède que la société TDBM présente une part de responsabilité prépondérante dans la survenance du désordre et des préjudices de jouissance et moral subis.
La société ECD y a également contribué, étant relevé que si elle a réparé le premier percement en toiture, celui-ci a d’autant plus contribué aux préjudices de jouissance et moral subis.
Quant à la société SOLEFFI TS, la coulée de boue qu’elle causée dans la cuisine a aussi contribué aux préjudices subis.
C’est à tort que ces sociétés considèrent que le préjudice de jouissance est dû à l’inertie de la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui n’a pas participé aux travaux, et dont le refus d’indemniser le préjudice de jouissance sollicité n’est pas à l’origine de celui-ci.
En conséquence, le partage de responsabilité relatif aux préjudice de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] sera fixé comme suit :
— société TDBM : 85 % ;
— société ECD : 10 % ;
— société SOLEFFI TS : 5 %
La société TDBM sera condamnée à garantir la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée contre elles au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X].
La société ECD et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à garantir la société TDBM, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 10 % contre elles au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X].
La société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP, seront condamnées in solidum à garantir la société ECD et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la société TDBM à hauteur de 5 % contre elles au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X].
C. Sur la condamnation au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires
Seule responsable du désordre causé au syndicat des copropriétaires, la société TDBM verra ses appels en garantie rejetés.
En conséquence, les appels en garantie de la société TDBM au titre de la condamnation relative au préjudice matériel du syndicat des copropriétaires seront rejetés.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TDBM, la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, son assureur, la société SMABTP, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’architecte qui les a assistés.
La société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’architecte de la copropriété.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
• Sur les appels en garantie au titre des demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, la société TDBM, la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP seront condamnées à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer le partage de responsabilité suivant au titre des demandes accessoires :
— société TDBM : 85 % ;
— société ECD et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 10 % ;
— société SOLEFFI TS et son assureur la société SMABTP : 5 %
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la société SOLEFFIT TS et son assureur, la société SMABTP, de voir déclarer nul et inopposable le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [H] du 05 mars 2021 ;
CONDAMNE la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires du 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS, représenté par son syndic en exercice la société JD GESTION, la somme de 3.884,1 euros TTC au titre de son préjudice matériel, outre 353,10 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNE la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] les sommes de :
— 10.900 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, en ce compris les honoraires de maitrise d’oeuvre ;
— 41.910,75 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 4.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] au titre de leur préjudice esthétique ;
CONDAMNE solidum la société TER DEMOL BLANC MESNIL, la société ENTREPRISE CONSTRUCTION [V], son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, et son assureur, la société SMABTP à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ;
CONDAMNE in solidum la société TER DEMOL BLANC MESNIL, la société ENTREPRISE CONSTRUCTION [V], et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ;
CONDAMNE la société TER DEMOL BLANC MESNIL à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires du 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS, représenté par son syndic en exercice la société JD GESTION ;
DIT le partage de responsabilité relatif au préjudice matériel de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] sera fixé comme suit :
— société TDBM : 90 % ;
— société ECD : 10 % ;
CONDAMNE la société TER DEMOL BLANC MESNIL à garantir la société ENTREPRISE CONSTRUCTION [V] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée contre elles au titre du préjudice matériel de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X].
CONDAMNE in solidum la société ENTREPRISE CONSTRUCTION [V] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société TDBM à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ;
DIT que le partage de responsabilité relatif aux préjudices de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] sera fixé comme suit :
— société TDBM : 85 % ;
— société ECD et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 10 % ;
— société SOLEFFI TS et son assureur la société SMABTP : 5 %
CONDAMNE la société TER DEMOL BLANC MESNIL à garantir la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée contre elles au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ;
CONDAMNE in solidum société ENTREPRISE CONSTRUCTION [V] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à garantir la société TER DEMOL BLANC MESNIL, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée contre elles au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ;
CONDAMNE in solidum la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP à garantir la société ECD et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la société TER DEMOL BLANC MESNIL à hauteur de 5 % contre elles au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] ;
REJETTE les appels en garantie formés par la société TER DEMOL BLANC MESNIL au titre de la condamnation relative au préjudice matériel du syndicat des copropriétaires du 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS, représenté par son syndic en exercice la société JD GESTION ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société ENTREPRISE CONSTRUCTION [V], de toutes les condamnations prononcées à son encontre, avec application des plafonds de garantie et franchises ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance des sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP sont opposables aux tiers, en ce compris la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, société TER DEMOL BLANC MESNIL, la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, son assureur, la société SMABTP, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé ;
CONDAMNE la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [C] [T] et Madame [E] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires du 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS, représenté par son syndic en exercice la société JD GESTION, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société TER DEMOL BLANC MESNIL, la société ENTREPRISE CONSTRUCTION [V], son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le partage de responsabilité suivant au titre des demandes accessoires sera fixé ainsi :
— société TER DEMOL BLANC MESNIL : 85 % ;
— société ENTREPRISE CONSTRUCTION [V] et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 10 % ;
— société SOLEFFI TS et son assureur la société SMABTP : 5 %
CONDAMNE la société TER DEMOL BLANC MESNIL à garantir la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée contre elles au titre des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ENTREPRISE CONSTRUCTION [V] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société TER DEMOL BLANC MESNIL, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 10 % contre elles au titre des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP, seront à garantir la société ECD et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la société TER DEMOL BLANC MESNIL à hauteur de 5 % contre elles au titre des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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