Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y46V
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 cpies au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H] [D]
né le 19 Mars 1981 à [Localité 8]
domicilié [Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [A] [W] [Y] épouse [O]
née le 20 Mars 1970 à [Localité 11]
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [L] [C], [Z] [Y]
né le 18 Décembre 1984 à [Localité 9]
domicilié [Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [B] [J], [N] [M] veuve [Y]
née le 28 Novembre 1944 à [Localité 11]
domicilié [Adresse 7]
[Localité 12]
Tous représentés par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’apparition de divers désordres suite à l’acquisition de sa maison à usage d’habitation, Monsieur [P] [D] a, par actes des 22 mars et 24 avril 2024 fait assigner Madame [A] [Y] épouse [O], Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [Y] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [P] [D] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [D] expose qu’il a acquis auprès des Consorts [Y], Madame [B] [Y] et ses enfants [L] et [A] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 12]. Monsieur [P] [D] indique qu’à son entrée en jouissance il aurait été confronté à des difficultés relatives à des défauts d’évacuation des eaux usées, à des infiltrations, à un dysfonctionnement d’une VMC ou encore à un dysfonctionnement de la filtration de la piscine. Ainsi, Monsieur [P] [D] sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
Madame [A] [Y] épouse [O], Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [Y] ont indiqué s’opposer à la demande d’expertise au motif que certains travaux auraient déjà été réalisés, que l’acte de vente ne mentionnait pas le bon fonctionnement de la piscine et que certains désordres n’auraient pas été visés dans le procès-verbal de constat du Commissaire de justice, dans lequel certaines photographies auraient été directement transmises par Monsieur [P] [D] et non prises par l’huissier.
À titre subsidiaire, Madame [A] [Y] épouse [O], Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [Y] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réseves d’usage et sollicitent la condamnation de Monsieur [P] [D] à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [P] [D], et notamment le rapport d’expertise du 7 décembre 2022, le constat de commissaire de justice du 13 septembre 2022, les différentes factures et le devis de réfection du réseau des eaux usées du 9 mars 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Madame [A] [Y] épouse [O], Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [Y] dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 13]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [P] [D] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Monsieur [P] [D] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [P] [D] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [P] [D] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les Madame [A] [Y] épouse [O], Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [Y]s devront produire auprès du Monsieur [P] [D] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause Madame [A] [Y] épouse [O], Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [Y],
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [P] [D] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ascenseur ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Norme ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Rupture
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Agent immobilier ·
- Mission ·
- Habitat ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Sage-femme ·
- Grossesse ·
- Adresses ·
- Manquement ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Égypte ·
- Mer ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Débiteur ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Crédit industriel ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Chapeau ·
- Avocat ·
- Suppléant ·
- Au fond ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Montant ·
- Assurance vieillesse ·
- Délai ·
- Vieillesse
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Expert ·
- Condamnation ·
- Matériel ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.