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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/03985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03985 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEYX
ORDONNANCE DU 14 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Août 2025 à 10heures24 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03985 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEYX présentée par Monsieur LE PREFET DE L’AVEYRON concernant
Monsieur [P] [D]
né le 30 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2024 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2025 notifiée le même jour à 16heures00
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [U] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis encore marié, je veux régler ma situation. la préfecture je ne sais pas pourquoi elle veut pas me renouveler, je suis venu régulièrement, elle m’a trompé parti avec quelqu’un d’autre, je travaille, j’ai un diplome en france mais ils veulent pas me renouveler quand j’étais en formation, ils m’ont changé la date pour passer devant le tribunal, j’ai demandé un avocat à la gendarmerie. vous me demandez où est l’original du passeport, je l’ai perdu ils savent la préfecture, non je veux pas retourner en algérie, j’ai ma situation ici, une femme, copine deux ans ici, elle veut rester en france et moi en algérie.
Me Claire MASSARDIER ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D]. : demande de renouvellement de certificat algérien, refusé, ce refus a été confirmé par le tribunal administratif en 2023, OQTF sans délai du 22/7/24 confirmé par le TA également le 8/8/24 non executée, 10 signalisations entre 2020 et 25, dernière du 14/7/25, menace à l’ordre public réelle. les autorités algériennes ont été saisies le 15/7/25 pour une reconnaissance. il y a copie du passeport valable jusqu’en 2026 joint à la reconnaissance pour accélérer la procédure, condamnation de 6mois.
Sur le fond, Me Claire MASSARDIER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : demande de rdv pour reconnaissance le 15/7, depuis une relance simple le 12/8, pas de réponse, donc manque de diligences de l’administration, et absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable puisque les autorités consulaires ne répondent pas.
La personne étrangère déclare : j’ai un certificat de psychologue, j’ai fait une dépression. je suis en situation irrégulière car ils m’ont pas renouvelé, j’étais en diplome, je crée une société, ils veulent pas me renouveler alors que j’étais en formation.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, bien que saisi dès le 15 juillet 2025 aux fins de reconnaissance de [L] [D] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté, le consulat algérien n’a pas encore donné suite aux sollicitations de la préfecture ; qu’une relance a été opérée le 12 août 2025 ; que l’autorité préfectorale est en possession d’une copie du passeport algérien du retenu, encore en cours de validité, ce qui devrait faciliter ces opérations d’identification ;
Qu’en parallèle, [L] [D] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le sol français, et qu’il n’a pas remis l’original de son passeport, qu’il déclare avoir perdu, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’il a déjà fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux pris par la préfecture de l’Aveyron et notifiés respectivement les 27 octobre 2022 et 22 juillet 2024, auxquels il ne s’est pas conformé ; qu’il indique encore à l’audience du jour qu’il ne souhaite pas regagner son pays d’origine ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [D]
né le 30 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 14 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [D]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [D]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [D]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’AVEYRON
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [P] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Août 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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