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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00145 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4ZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [V] [F]
née le 24 Janvier 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 21 février 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [V] [F] , dûment avisée, assistée par Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [V] [F] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [O] en date du 21 février 2025 faisant état de : “- Hallucinations visuelles, – Syndrôme de persécution vis à vis de ses parents, violents avec elle physiquement et verbalement, – voie des visages, ne sait pas si elles lui veulent du mal, – ne dors pas depuis deux jours, – menace physique de ses parents avec un poing américain.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [V] [F] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [S] en date du 24 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [C] en date du 27 février 2025, ce médecin indique : “La patiente a pu être rencontrée avec ses parents. Elle présente, depuis plusieurs mois, une symptomatologie psychotique à minima, à savoir des hallucinations acoustico-verbales et des soliloquies, symptomatologie qui s‘est acutisée avec la reprise des consommations de produits stupéfiants (cocaine) engendrant d’importants troubles du comportement, ce qui a motivé son admission. Dans le service, il persiste une absence totale des critiques des idées délirantes. Elle minimise totalement les troubles du comportement à domicile, a savoir ses mises en danger et son agressivité. Elle n‘a aucune conscience du caractère pathologique cle cette symptomatologie. Elle reste très ambivalente quant à la poursuite de l’hospitalisation et à la poursuite d’un traitement.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [V] [F] s’est exprimée, indiquant sur le contexte de son hospitalisation qu’elle avait consommé de la cocaïne ; qu’elle estime avoir une consommation occasionnelle de cocaïne depuis 15 ans ; qu’elle pense avoir besoin d’un suivi psychiatrique et recherche un psychiatre et voudrait être suivie par le CMP qui aurait estimé qu’elle n’avait pas besoin de suivi ; qu’actuellement, elle ne bénéficie que d’un suivi addictologique ; qu’elle estime cependant qu’elle peut gérer sa consommation de cocaïne elle-même et n’a pas besoin d’être maintenue à l’hôpital et que le traitement qu’on lui donne n’est pas adaptée ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ;qu’en effet, Madame [V] [F] ne semble pas prendre conscience de ses troubles et apparait ambialente vis à vis des soins celle-ci évoquant dans le même temps la volonté d’un suivi psychiatrique mais estimant que ses troubles viennent de sa conduite addictive qu’elle est capable de maîtriser ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Mars 2025
Le Greffier
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