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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENORIS c/ Société MIC INSURANCE, Société WAKAM, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. C & C BAT, S.A.R.L. ATELIER H & A, SYNDICAT MIXTE DE [ Localité 19 ] - ANTHONY-HAUTS DE BIEVRE POUR LE CHAUFFAGE URBAIN ET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z62G
N° de minute :
[H] [P], [M] [C] épouse [P]
c/
Madame [O] [B],
Monsieur [G] [B],
S.A.R.L. ATELIER H&A ARCHITECTURES,
S.A.S. C & C BAT,
Société MIC INSURANCE, assureur de Madame [B],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la SARL ATELIER H&A ARCHITECTURES),
Société WAKAM, exerçant sous le nom WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES (assureur de la société C&C BAT),
SYNDICAT MIXTE DE [Localité 19]-ANTHONY-HAUTS DE BIEVRE POUR LE CHAUFFAGE URBAIN ET LE TRAITEMENT DES RESIDUS MENAGERS (SIMACUR),
Société ENORIS
DEMANDEURS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Madame [M] [C] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Tous deux représentés par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDEURS
Madame [O] [B]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Tous deux représentés par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0206
S.A.R.L. ATELIER H&A ARCHITECTURES
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
S.A.S. C & C BAT
[Adresse 5]
[Localité 21]
Non-comparante
Société MIC INSURANCE, assureur de Madame [B]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la SARL ATELIER H&A ARCHITECTURES)
[Adresse 11]
[Localité 18]
Non-comparante
Société WAKAM, exerçant sous le nom WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES (assureur de la société C&C BAT)
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1289
SYNDICAT MIXTE DE [Localité 19]-ANTHONY-HAUTS DE BIEVRE POUR LE CHAUFFAGE URBAIN ET LE TRAITEMENT DES RESIDUS MENAGERS (SIMACUR)
[Adresse 24]
[Localité 19]
Non-comparante
Société ENORIS
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 13 mars et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] et Madame [M] [P] sont propriétaires d’une maison avec jardin, située [Adresse 6] à [Localité 22], cadastré section BJ n°[Cadastre 14].
Leur parcelle est voisine de celle appartenant à Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] sise au [Adresse 7] de la même rue. Ces derniers y ont entrepris la construction d’une maison dont ils ont confié la maîtrise d’œuvre à la société ATELIER H&A ARCHITECTURES et les travaux de terrassement et de gros œuvre à la société C&C BAT.
Ces deux entreprises sont assurées respectives par la MAF et la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES.
Les époux [B], en leur qualité de maîtres d’ouvrage, ont souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
D’autre part, suivant acte authentique en date du 27 juillet 2012, le fonds des époux [P] est grevé d’une servitude de passage de deux canalisations souterraines pour le chauffage urbain appartenant au SIMACUR et exploitées par la société ENORIS.
Ces deux canalisations enfouies sous l’allée pavée de leur fonds longe la limite de propriété d’avec le terrain des époux [B].
Arguant d’une part que suite aux travaux d’excavation du chantier de leurs voisins, un effondrement de terrain s’est produit au niveau des canalisations enterrées et d’autre part que le mur pignon de la maison voisine construite empiète sur leur terrain, à hauteur d’un débord de l’ordre de 5 cm, Monsieur [H] [P] et Madame [M] [P] ont, par actes séparés en date des 21, 22, 25, 26 et 28 novembre 2024, assigné Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B], la société ATELIER H&A ARCHITECTURES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société C&C BAT et son assureur la société WAKAM, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, le SYNDICAT MIXTE DE [Localité 19]-ANTONY-HAUTS DE BIEVRE POUR LE CHAUFFAGE URBAIN ET LE TRAITEMENT DES RESIDUS MENAGERS (SIMACUR) et la société ENORIS, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [H] [P] et Madame [M] [P] ont maintenu leur demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
Ils ont conclu par ailleurs au rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur et Madame [B] sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] ont remis des conclusions écrites ce jour aux termes desquelles ils demandent à la juridiction des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer Monsieur [H] [P] et Madame [M] [C] épouse [P] irrecevables en leurs demandes en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative,
— Condamner Monsieur [H] [P] et Madame [M] [C] épouse [P] aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Désigner l’expert judiciaire au contradictoire des parties suivantes aux fins d’interruption de la prescription à leur encontre : – MIC INSURANCE COMPANY – ATELIER H&A ARCHITECTURES – C&C BAT – MAF – WAKAM exerçant sous le nom WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES
— Préciser la mission de l’expert judiciaire désigné en la faisant porter sur les points suivants : « – donner son avis sur le caractère conforme ou non de l’installation de gaz des époux [P] – donner son avis sur les causes de l’absence de rétablissement du gaz chez les époux [P] ».
Les sociétés ENORIS, MIC INSURANCE COMPANY, SARL ATELIER H&A ARCHITECTURES ont émis des protestations et réserves par écrit.
Les autres parties assignées à personne morale ou en étude n’ont pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Les parties comparantes ont été entendues oralement en leurs explications, lesquelles sont conformes à leurs conclusions écrites, étant précisé que Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] ont soulevé in liminé litis une exception d’irrecevabilité en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par les époux [B]
Suivant l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547, du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au cas particulier, Monsieur et Madame [B] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [P] fondées sur un trouble anormal de voisinage, dans la mesure où aucune tentative préalable de conciliation n’est intervenue.
En l’occurrence, les requérants ne justifient pas d’avoir, antérieurement à l’introduction de la présente instance, initié une tentative de conciliation ou de médiation ou encore de procédure participative.
En outre, il est constant que les époux [P] et [B] sont voisins et que le litige en germe porte sur les conséquences dommageables affectant la propriété des premiers, occasionnées par les travaux de construction entrepris par les seconds sur leur fonds.
Néanmoins, si la seule action possible que peuvent exercer les époux [P] à l’encontre des époux [B] semble effectivement reposer sur le fondement des inconvénients anormaux de voisinage, la mesure d’expertise relative aux désordres allégués est également demandée à l’encontre des entreprises concernées par la construction de l’ouvrage des époux [B] et de leurs assureurs respectifs, vis-à-vis desquels l’action qui pourrait être considérée reposera nécessairement sur un autre fondement, à savoir la responsabilité civile délictuelle prévue aux articles 1240 et suivants du code civil, dans la mesure où leurs rapports réciproques ne s’inscrivent pas dans une relation de voisinage.
Il en résulte que le litige potentiel ne s’appuyant pas uniquement sur le trouble anormal de voisinage, les dispositions de l’article 750-1 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur et Madame [B] et de les débouter de leur paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Au soutien de leur demande d’expertise, les demandeurs produisent :
— un mail de la société ATELIER H&A ARCHITECTURES en date du 21 février 2024 admettant l’existence d’un affaissement de terrain ayant nécessité une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la société C&C BAT et la coupure de gaz par GRDF,
— un devis de la société GCGS en date du 06 mai 2024, relatif au remplacement de l’alimentation du gaz en sol concernant le pavillon des époux [P], demandé par GRDF, suite au problème d’éboulement des terres liées aux travaux de construction du pavillon voisin,
— un constat établi par commissaire de justice le 19 juin 2024, mentionnant la présence d’un trou béant sous l’allée de la maison du [Adresse 6] à [Localité 22] et que celle-ci n’est plus accessible en voiture,
Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblable la réalité des désordres allégués par les demandeurs.
Dès lors, ils justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [P] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Il convient de laisser à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [P] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 23]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, aux [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 22],
– examiner les désordres (affaissement de terrain) allégués aux termes de l’assignation et/ou les pièces jointes et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait leur permettant de vérifier l’existence d’un empiétement de l’ouvrage des époux [B] sur le fonds des époux [P],
– rechercher la cause des désordres constructifs et de l’empiétement, en précisant, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble des requérants ou de le rendre impropre à sa destination,
– donner son avis sur le caractère conforme ou non de l’installation de gaz des époux [P],
– donner son avis sur les causes de l’absence de rétablissement du gaz chez les époux [P],
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis et propositions chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [P] et Madame [M] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 20 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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