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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Juin 2025
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNAT
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. BNV AUTO BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 11 mai 2024, Madame [H] a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) BNV AUTO BRETAGNE, un véhicule PEUGEOT modèle 307, immatriculé [Immatriculation 5] (pièce n° 1 demandeur).
Suivant courrier adressé à la société BNV AUTO BRETAGNE par l’assureur de Protection juridique de Madame [H] en date du 6 septembre 2024, la demanderesse expose avoir constaté après la vente que son véhicule présente des dysfonctionnements lors du démarrage. Un devis de 1797,34 euros lui a été proposé par le garage PEUGEOT pour analyser les désordres que son véhicule présente (pièces n°6 et 7 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 12 décembre 2024, l’expert conclut que les anomalies relevées rendent le véhicule impropre à son usage et que selon l’historique du véhicule, les avaries étaient connues avant la vente (pièce n°8 p.13 demandeur).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la société BNV AUTO BRETAGNE par l’assureur de Protection juridique de Madame [H] en date du 16 décembre 2024, l’annulation de la vente du véhicule est sollicitée par la demanderesse.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, Madame [K] [H] a assigné la SAS BNV AUTO BRETAGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Au cours de l’audience du 7 mai 2025, Madame [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société BNV AUTO BRETANGE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Madame [H] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la société BNV AUTO BRETAGNE, sur le fondement de la garantie légale des vices-cachés.
La société BNV AUTO BRETAGNE n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est, régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats :
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 11 mai 2024, attestant que Madame [H] a acquis auprès de la SAS BNV AUTO BRETAGNE, le véhicule PEUGEOT modèle 307, immatriculé [Immatriculation 5] (pièce n° 1) ;
— un rapport d’expertise amiable par lequel l’expert a constaté que les anomalies relevées rendent le véhicule impropre à son usage et a considéré que les avaries étaient connues avant la vente (pièce n°8 p.13 demandeur).
Il s’ensuit que les fondements de l’action en germe de la demanderesse n’apparaissent pas à ce stade comme irrémédiablement voués à l’échec.
Madame [H] est dès lors fondée à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la société BNV AUTO BRETAGNE, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 du même code.
En conséquence, Madame [H] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 6]), expert inscrit sur la liste du tribunal judicaire de Lorient, Tel : [XXXXXXXX01] ; Mob : 07.66.45.36.32 ; Mél : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule PEUGEOT modèle 307, immatriculé [Immatriculation 5];
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, et apprécier la valeur du véhicule au jour de sa vente, compte tenu de son état réel ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [H] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation et communiqué par voie dématérialisée et sécurisée ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties communiqué par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [H] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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