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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 19/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 19/02301 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-IBTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D]
née le 21 Octobre 1991 à BAFOUSSAM (CAMEROUN)
9, rue Yvette Pierpaoli
57070 METZ
représentée par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P] [O] [D]
né le 03 Juin 1987 à COTONOU (BÉNIN)
1 rue du XXème Corps Américain
57000 METZ
représenté par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène FEITZ (1) (2)
Me Anabel GONZALES (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [P] [O] [D] et Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] se sont mariés le 11 février 2017 devant l’officier d’état civil de LIBIN (BELGIQUE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Postérieurement à leur union, les époux ont fait établir un contrat de mariage le 22 janvier 2018 par Maître [K], Notaire à la résidence de SAINT HUBERT (BELGIQUE) selon lequel ils ont choisi le régime de séparation de biens.
Une enfant est issue de cette union, [H] [D], née le 14 mars 2017 à CHARLEVILLE-MEZIERES (08).
Par requête déposée le 03 septembre 2019, Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 02 juillet 2020, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ a notamment :
— déclaré sa compétence pour connaître du litige,
— dit que la loi française est applicable,
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce,
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément,
— attribué à l’époux la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal, et la jouissance du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement,
— attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule OPEL Mokka,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
— fixé un droit de visite et d’hébergement usuel pour le père,
— condamné Monsieur [B] [P] [O] [D] à payer à Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] une somme de 450 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation.
Par un arrêt du 20 avril 2021, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— déclaré recevable la demande du père tendant à la fixation de l’enfant à son domicile,
— infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation du 02 juillet 2020,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, avec passage de bras le vendredi après la classe, alternance qui se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
— dit que les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires d’été s’exerceront par quart d’une durée maximale de quinze jours, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— supprimé à compter du jour de l’arrêt la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— confirmé pour le surplus l’ordonnance entreprise.
Par assignation signifiée le 16 octobre 2020 à personne, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [B] [P] [O] [D] a constitué avocat le 23 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à la conférence présidentielle du 1er décembre 2020.
Par ordonnance sur incident en date du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame de sa demande d’expertise de l’enfant voire de la famille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— fixer la date des effets du divorce au 12 mai 2020,
— prendre acte de sa proposition de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— prendre acte de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— dire que le père pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et à défaut d’accord, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ainsi que tous les mercredis du matin 8h30 ou de la sortie de l’école à 20h après le bain et le dîner pris avec le père outre la moitié des vacances scolaires, par quinze jours l’été,
— débouter Monsieur de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile ou en alternance au domicile de chacun des parents,
— à titre subsidiaire, fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents avec passage de bras le vendredi après la classe laquelle se poursuivra durant les petites vacances scolaires et les vacances d’été étant partagées par quarts,
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à toute demande de pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— dire et juger que le parent chez lequel séjourne l’enfant devra détenir la pochette contenant le carnet de santé, la carte d’identité et le passeport de l’enfant,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [B] [P] [O] [D] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— à titre principal: fixer la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
— accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement à exercer les fins de semaines impaires du jeudi à la sortie des classes au mardi retour à l’école outre la moitié des vacances scolaires, par quarts l’été,
— à titre subsidiaire: fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, le passage de bras intervenant à la sortie de l’école le vendredi soir,
— dire et juger que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires le passage de bras se déroulant le vendredi à 16h30 au domicile du parent chez lequel se trouve l’enfant ,
— dire et juger que les vacances d’été seront partagées par moitié, par périodes de quinze jours non consécutifs,
— dire et juger que les parents assumeront les frais exposés pour l’enfant la semaine où elle se trouve à son domicile et partageront par moitié les frais exceptionnels exposés pour l’enfant,
— à titre infiniment subsidiaire, si la résidence de l’enfant était fixée chez la mère,
— accorder au père des droits de visite et d’hébergement à exercer les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi retour à l’école ainsi que tous les milieux de semaine du mardi à la sortie des classes au jeudi matin retour à l’école, les lundi, mardi et jeudi des semaines d’école de 11h45 à la sortie de l’école à 13h45 retour à l’école outre la moitié des vacances scolaires, par quinzaines l’été,
— dire et juger n’y avoir lieu à versement d’une pension alimentaire,
— lui donner acte de son accord pour que la pochette contenant le carnet de santé, la carte d‘identité et le passeport de l’enfant suive l’enfant à chaque passage de bras et soit avec le parent qui l’héberge,
— fixer la date des effets du divorce au 12 mai 2020,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative.
Par ordonnance d’orientation en date du 1er octobre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la cloture de la procédure et renvoyé le dossier à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024.
Lors de l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
En l’espèce, Madame est de nationalité camerounaise et l’époux de nationalité française.
Les époux résident l’un et l’autre à Metz et Montigny les Metz (57).
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Par conséquent, la loi française est applicable.
2) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
3) sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation signé lors de l’audience de conciliation du 11 juin 2020.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame ne sollicite pas d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital, de sorte qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux sollicitent que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date du 12 mai 2020 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
L’enfant est âgée de 7 ans.
Compte tenu de l’âge de l’enfant et en l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de cette dernière, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE,
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité
Il résulte des dates de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il sera rappelé que le parent chez lequel séjourne l’enfant devra détenir la pochette contenant le carnet de santé, la carte d’identité et le passeport de l’enfant lesquels suivent l’enfant.
LA RESIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 02 juillet 2020, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
— fixé un droit de visite et d’hébergement usuel pour le père,
— condamné Monsieur [B] [P] [O] [D] à payer à Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] une somme de 450 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation.
Par un arrêt du 20 avril 2021, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, avec passage de bras le vendredi après la classe, alternance qui se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
— dit que les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires d’été s’exerceront par quart d’une durée maximale de quinze jours, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— supprimé à compter du jour de l’arrêt la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— confirmé pour le surplus l’ordonnance entreprise.
Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] sollicite de:
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— dire que le père pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et à défaut d’accord, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ainsi que tous les mercredis du matin 8h30 ou de la sortie de l’école à 20h après le bain et le dîner pris avec le père outre la moitié des vacances scolaires, par quinze jours l’été,
— débouter Monsieur de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile ou en alternance au domicile de chacun des parents,
— à titre subsidiaire, fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents avec passage de bras le vendredi après la classe laquelle se poursuivra durant les petites vacances scolaires et les vacances d’été étant partagées par quarts,
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à toute demande de pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant.
A l’appui de sa demande, Madame fait valoir que Monsieur n’est pas, contrairement à ce qu’il prétend, plus disponible pour s’occuper de l’enfant indiquant que Monsieur continue à travailler pour son ancienne structure professionnelle et à exercer son activité au sein de structures luxembourgeoises. Elle expose qu’elle est elle-même particulièrement disponible et ne confie jamais l’enfant ni la nuit ni les weekends sur ses périodes de résidence . Elle explique qu’elle a su ainsi adapter ses horaires à la prise en charge de l’enfant notamment pour l’emmener à ses activités périscolaires et exerce une activité libérale à tiers temps en cabinet lequel est situé à proximité de l’école de l’enfant de sorte que l’enfant ne va plus au périscolaire et mange peu à la cantine. Par ailleurs, elle considère que Monsieur est peu respectueux de l’exercice commun de l’autorité parentale ce qui peut poser difficultés dans le cadre d’une fixation de la résidence de l’enfant à son domicile ou en résidence alternée emmenant l’enfant à l’étranger sans prévenir la mère et incitant l’enfant à mentir à ce sujet. Elle souligne que Monsieur tente également de la discréditer en faisant état de blessures ou morsures de chien dont il indique qu’elles se seraient déroulées chez elle alors que cela est faux. Elle relève que le père n’hésite pas à remettre en cause ses capacités éducatives et ce sans fondement, la communication entre les parties étant très difficile. Elle considère que Monsieur est toujours dans le conflit pour tout et tient des propos mensongers dans le but de lui porter préjudice. Elle souligne pourtant que ses capacités éducatives ne font pas défaut et qu’elle vit avec son compagnon, la fille de ce dernier et un nouveau bébé depuis le mois d’avril 2023 auquel [H] est très attachée, considérant que le jeune âge de l’enfant et son besoin de stabilité sont incompatibles avec la mise en place d’une résidence alternée.
Monsieur [B] [P] [O] [D] sollicite de
— à titre principal: fixer la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
— accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement à exercer les fins de semaines impaires du jeudi à la sortie des classes au mardi retour à l’école outre la moitié des vacances scolaires, par quarts l’été,
— à titre subsidiaire: fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, le passage de bras intervenant à la sortie de l’école le vendredi soir,
— dire et juger que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires le passage de bras se déroulant le vendredi à 16h30 au domicile du parent chez lequel se trouve l’enfant ,
— dire et juger que les vacances d’été seront partagées par moitié, par périodes de quinze jours non consécutifs,
— dire et juger que les parents assumeront les frais exposés pour l’enfant la semaine où elle se trouve à son domicile et partageront par moitié les frais exceptionnels exposés pour l’enfant,
— à titre infiniment subsidiaire, si la résidence de l’enfant était fixée chez la mère,
— accorder au père des droits de visite et d’hébergement à exercer les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi retour à l’école ainsi que tous les milieux de semaine du mardi à la sortie des classes au jeudi matin retour à l’école, les lundi, mardi et jeudi des semaines d’école de 11h45 à la sortie de l’école à 13h45 retour à l’école outre la moitié des vacances scolaires, par quinzaines l’été.
A l’appui de sa demande, il conteste ne pas être respectueux d’un exercice commun de l’autorité parentale et indique que Madame était parfaitement informée de son voyage à l’étranger avec l’enfant dès lors qu’il est très soucieux de solliciter l’avis de la mère et de la tenir informée. Il souligne que la réciproque n’est cependant pas présente dès lors que Madame a inscrit l’enfant à des activités extra scolaires sans l’en informer soulignant que s’il est amené à interroger Madame sur la situation de l’enfant c’est uniquement dans l’intérêt de cette dernière qui évoquent des faits nécessitant un questionnement auprès de Madame. Il expose qu’il ne travaille plus au Luxembourg et qu’il est plus disponible pour l’enfant dès lors qu’il travaille depuis son domicile et qu’il bénéficie d’une parfaite flexibilité horaires lui permettant d’être présent pour l’enfant, son domicile se situant à quelques mètres de son école. Il conteste que Madame soit aussi disponible relatant que cette dernière a lancé une activité libérale et n’indique pas les horaires effectués dans le cadre de ses autres activités dans la ville de Metz et dans la ville d’Hagondange. Il indique ne pas connaitre les conditions dans lesquelles l’enfant est gardée au domicile maternel dès lors que Madame est amenée à effectuer des remplacements et gardes. Il souligne que l’enfant partage sa chambre au domicile de sa mère ce qui n ‘est pas le cas chez lui faisant valoir son implication importante dans la vie scolaire et dans les activités extrascolaires de l’enfant. Il expose que l’enfant est épanouie et que ses résultats scolaires sont très satisfaisants justifiant sa demande par le fait qu’il serait plus adapté que l’enfant se rende à son domicile plutôt qu’au périscolaire et à la cantine comme elle le fait lorsqu’elle se trouve chez sa mère.
Il ressort des éléments du dossier que les capacités éducatives des parties ne sont pas remises en cause. En effet, Monsieur [B] [P] [O] [D] et Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] sont tous décrits comme des parents attentifs et soucieux du bien -être de l’enfant. Par ailleurs, si Monsieur indique qu’il serait plus disponible que Madame, outre le fait que cet élément ne soit pas démontré, il apparait que les deux parents font preuve de disponibilité et de présence auprès de l’enfant et sont tous deux investis tant dans son suivi scolaire que dans ses activités extra scolaires. De même, si Madame indique que Monsieur ne serait pas respectueux de l’exercice commun de l’autorité parentale et que la communication entre les parties peut parfois être difficile, force est de constater que les incidents de communication ou difficultés évoquées ne justifient pas une remise en cause de la résidence de l’enfant et ce d’autant que beaucoup sont anciennes. Il est par ailleurs constant que l’enfant est épanouie dans le mode de résidence mis en place, cette dernière étant décrite comme une enfant épanouie, semblant présenter un développement harmonieux et avoir intégré la séparation de ses parents ainsi que vivant bien la résidence alternée, comme en atteste la psychologue en charge de son suivi. Elle est également décrite comme souriante et partageant des moments de complicité avec ses deux parents tant par les différents témoins que dans le cadre des bilans relatifs à ses activités extra scolaires. Le lien d’attachement entre l’enfant et ses parents est indéniable , cette dernière semblant trouver son équilibre auprès de chacun d’eux. Dès lors, s’il est de la responsabilité de Monsieur [B] [P] [O] [D] et Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] d’évoluer et de trouver un mode de communication serein et adapté, dans l’intérêt de l’enfant, il apparait que le mode de garde tel que fixé par l’arrêt de la Cour d’appel de Metz dans sa décision du 20 avril 2021 et qui perdure depuis plus de trois ans constitue un mode de vie stable pour l’enfant qui y a trouvé ses repères. Aucun élément ne justifie que le mode de garde de l’enfant ne soit modifié et que sa résidence soit fixée chez l’un ou l’autre parent. Dès lors, la résidence de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires et les vacances d’été seront partagées par moitié, par périodes de quarts.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Il est constant que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents.
Aucune des parties ne sollicite de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte tenu du mode de résidence mis en place.
Madame ne justifie pas de sa situation financière étant précisé que cette dernière percevait selon cumul figurant sur son bulletin de paie du mois de juillet 2020 un salaire mensuel moyen de 3 255 euros. Elle réglait un prêt immobilier de 850 euros par mois. Elle vit avec son compagnon qui a un enfant à charge, le couple ayant accueilli un nouvel enfant en avril 2023.
Monsieur a déclaré selon avis d’impot 2023 un revenu annuel pour 2022 de 30 493 euros. Il a perçu selon bulletin de mandat de décembre 2023 un cumul annuel de 23 473 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 956 euros. Son bulletin de paie du mois de mars 2024 mentionne un cumul annuel à cette date de 5 666 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 888 euros. Outre les charges courantes, il règle un loyer de 990 euros.
Au regard de la résidence alternée mise en place et de la situation respective des parties, chaque parent supportera les frais courants liés à l’entretien et l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile.
S’agissant des frais exceptionnels, chacun des parents supportera la moitié des frais engendrés par les frais de scolarité, voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais d’activités extra scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au présent litige;
Vu la requête en divorce en date du 29 août 2019,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 2 juillet 2020,
Vu l’assignation en divorce du 16 octobre 2020,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture signé par les parties le 11 juin 2020,
PRONONCE le divorce de :
Madame [C] [X] [T] [L], née le 21 octobre 1991 à BAFFOUSSAM (CAMEROUN),
et de
Monsieur [B] [P] [O] [D], né le 3 juin 1987 à COTONOU (BÉNIN),
mariés le 11 février 2017 à LIBIN (Belgique),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DIT que Madame [C] [X] [T] [L] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 12 mai 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIT n’ y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [H] née le 14 mars 2017 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] [O] [D] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile;
FIXE la résidence de l’enfant [H] en alternance au domicile de Monsieur [B] [P] [O] [D] et Madame [C] [X] [T] [L] épouse [D] , selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers :
Pendant les périodes scolaires et de vacances scolaires à l’exception des vacances d’été:
en alternance au domicile de chacun des parents avec passage de bras le vendredi après la classe ou 16h20 pendant les vacances au domicile du parent chez lequel se trouve l’enfant,
La moitié des vacances scolaires d’été, par périodes de quarts(1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts) :
Le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour le parent débutant sa période de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que le parent bénéficiaire du choix des périodes de vacances devra respecter un délai de prévenance de trois mois pour les vacances estivales, au besoin par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut de respect de ce délai, le choix des périodes passera à l’autre parent;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;
DIT que chacun des parents supportera la moitié des frais engendrés par les frais de scolarité, voyages scolaires ou sorties pédagogiques, frais d’activités extra scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs à l’enfant, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent;
RAPPELLE que le parent chez lequel séjourne l’enfant devra être en possession de la pochette contenant le carnet de santé, la carte d’identité et le passeport de l’enfant, ces documents suivant l’enfant à chacun de ses déplacements;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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