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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 20/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Michel LANGA #G557Me Myriam HOUFANI #L89 Me Lisa HAYERE #A845+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/03451
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7SP
N° MINUTE :
Assignations des
3 mars 2020
17 juin 2021
22 décembre 2021
22 et 23 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G], agissant en qualité de représentant légal de [T], [U] [G] (décédé)
[Adresse 12]
[Localité 18]
représenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0557
Madame [P] [G], agissant en qualité de représentant légal de [T], [U] [G] (décédé)
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0557
DÉFENDERESSES
CCMO MUTUELLE
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Non comparant
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG RG 20/03451 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7SP
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22] (CPAM DE [Localité 22])
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
MCVPAP
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non comparant
Etablissement [Adresse 19] (IME)
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par la S.E.L.A.R.L. CHAUVIN DE LA ROCHE – HOUFANI, agissant par Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par la S.E.L.A.R.L. CHAUVIN DE LA ROCHE – HOUFANI, agissant par Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
MUTUELLE DES HOSPITALIERS, prise en qualité d’assureur de Mme [P] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. CARDIF IARD, venant aux droit de la Compagnie NATIO ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Lisa HAYERE de l’A.A.R.P.I. ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG RG 20/03451 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7SP
DÉBATS
À l’audience du 30 septembre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 20/03451 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Selon l’article 376 du même code, en pareille hypothèse, le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, [T] ,[F], [W] [S] est décédé le [Date décès 5] 2025, décès notifié le [Date décès 6] 2025. L’instance est ainsi interrompue à compter de cette date.
Il s’agit d’une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Il appartient aux parties de réaliser les diligences nécessaires en vue d’une reprise d’instance, faute de quoi, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 et ORDONNE l’ouverture des débats ;
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 13h40 et, dans l’intervalle ;
INVITE les parties à lui faire part de leurs diligences en vue d’une reprise de l’instance ;
DIT qu’à défaut de diligence, l’affaire fera l’objet d’une radiation ;
RAPPELLE :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures).
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 21], le 28 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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