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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 janv. 2026, n° 23/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/01727 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DVWP
Minute N° :2026/34
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Commune MALLING,
demeurant 2, rue de la gare – 57480 MALLING,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [F],
demeurant 40 C rue de Métrich – 57480 MALLING,
représenté par Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 1er septembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Novembre 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 12 Janvier 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juin 2017, un permis de construire n°57 437 17E0003 valant division été accordé à Monsieur [J] [F] relatif à la parcelle cadastrée section A/2256 à MALLING (57480), pour la construction d’une maison individuelle et d’une piscine, ainsi que la division de ladite parcelle en trois lots, cadastrés n° A/2313, n° A/2314, n° A/2315.
A la suite d’une plainte déposée par la commune de MALLING, consécutive à l’installation sur la parcelle A/2256 appartenant à Monsieur [J] [F] d’un ensemble de constructions modulaires livrées par semi-remorques, constatée le 23 octobre 2018, le tribunal correctionnel de THIONVILLE a, par jugement rendu le 04 novembre 2021, notamment ordonné à l’encontre de Monsieur [J] [F] la démolition des constructions irrégulières, soit de six constructions modulaires ou bungalows, dans un délai de six mois, et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, en répression de faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ainsi que d’exécution de travaux ou utilisation du sol interdite dans une commune sans plan local d’urbanisme ou carte communale.
Le permis de construire accordé le 27 juin 2017 a été déclaré périmé aux termes d’un arrêté du 13 mai 2022, motivé par le défaut de la mise en œuvre des travaux concernés dans le délai imparti.
Le 29 août 2022, un nouveau permis de construire n°57 437 22E004 a été délivré à un dénommé Monsieur [L], sur la parcelle appartenant à Monsieur [J] [F], ayant pour objet une maison d’habitation, une piscine et un abri de jardin, soit la parcelle, cadastrée section A/2256, lequel a cependant été déclaré illégal le 28 octobre 2022 par le bureau de l’urbanisme et des affaires juridiques au motif de la violation du plan local d’urbanisme. Il a par ailleurs été constaté que le dénommé Monsieur [L] ne semblait disposer d’aucune existence légale au regard des éléments d’état-civil renseignés, et que les courriers adressés à ce dernier à l’adresse renseignée étaient retournés au motif qu’il y était inconnu. Ce permis de construire a été retiré pour illégalité par un arrêté du 27 novembre 2022.
La commune de MALLING a néanmoins constaté, aux termes d’un procès-verbal du 12 mai 2023 d’infraction aux dispositions du Code de l’urbanisme, que Monsieur [J] [F], qui n’avait par ailleurs pas procédé au retrait des bungalows dont la démolition avait été précédemment ordonnée, continuait par ailleurs de procéder à des constructions sur sa propriété, sans plus disposer d’aucun permis de construire, au regard de la réalisation de fondations à l’aide d’une toupie, du montage des murs d’enceinte d’une habitation en agglos, de la réalisation des pignons devant recevoir la charpente et du montage de la charpente.
Par un arrêté du 22 mai 2023, le Maire de la commune de MALLING a ordonné l’interruption des travaux, avant de déposer plainte à l’encontre de Monsieur [J] [F] le 23 mai 2023 auprès de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de RETTEL, puis de dresser le 12 juin 2023 un nouveau procès-verbal d’infraction aux dispositions du Code de l’urbanisme.
Le Maire de la commune de MALLING a confirmé sa plainte le 10 septembre 2023 en précisant que les travaux s’étaient poursuivis et que la construction avançait vite.
Par acte du 12 octobre 2023, la commune de MALLING a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de voir ordonner la démolition des constructions irrégulièrement effectuées par ce dernier sur la parcelle située 40c route de Métrich, cadastrée Section A, n°2315/0483 à MALLING (57480).
Aux termes d’une ordonnance rendue le 03 février 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [J] [F] dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale diligentée à son encontre devant le tribunal correctionnel de METZ, au motif que cette nouvelle procédure pénale ne concernait pas directement la présente instance pour concerner des infractions à l’environnement.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal correctionnel de METZ a condamné Monsieur [J] [F] à procéder à la démolition totale de l’ouvrage sis 40 C rue de Métrich à MALLING, dans un délai de 8 mois, sous astreinte de 80 euros par jour.
Au dernier état de la procédure, par l’acte introductif d’instance du 12 octobre 2023, aux termes duquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la demanderesse demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal,
— ordonner la démolition des constructions irrégulières réalisées par Monsieur [J] [F] sur la parcelle située 40c route de métrich, cadastrée Section A, n°2315/0483 57480 MALLING, dans un délai de deux mois à compter de la signification « des présentes », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la commune de MALLING à démolir, aux frais et risques du défendeur, les constructions irrégulières réalisées par Monsieur [J] [F] sur la parcelle située 40c route de métrich, cadastrée Section A, n°2315/0483 57480 MALLING, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— autoriser la commune de MALLING à pénétrer sur la parcelle située 40c route de métrich, cadastrée Section A, n°2315/0483 57480 MALLING ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [J] [F] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.
La commune de MALLING fonde ses demandes, à titre principal, sur les dispositions de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme.
Elle soutient que la seule solution afin de résoudre le litige consiste en la démolition des constructions irrégulières, en rappelant que le juge civil n’a aucun pouvoir souverain d’appréciation quant au mode de réparation à privilégier, entre la réparation en nature, soit la mise en conformité ou la démolition, et la réparation par équivalent, sous la forme de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l’article L.480-9 du Code de l’urbanisme afin de faire valoir que les travaux de démolition doivent être réalisés aux frais et risques de Monsieur [J] [F].
Au dernier état de la procédure, par des conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 09 mai 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la Commune de MALLING irrecevable, en tout état de cause mal fondée ;
— condamner la commune de MALLING à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la commune de MALLING aux dépens.
En défense, Monsieur [J] [F] fait valoir que le tribunal correctionnel de METZ, par jugement du 18 novembre 2024, a notamment ordonné la démolition totale de l’ouvrage sis 40 C, rue de Métrich à MALLING, et oppose à ce titre l’irrecevabilité de la demande présentée par la commune de MALLING au motif qu’une juridiction a déjà tranché le litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 03 novembre 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 6° du même Code, le Juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du Code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
L’article 802 du même Code prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Monsieur [J] [F] demande au tribunal de déclarer la demande de la commune de MALLING irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel de METZ, en date du 18 novembre 2024.
En l’espèce, il est constant que le jugement en cause a été rendu par le tribunal correctionnel de METZ antérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, ce dont il résulte qu’il appartenait à Monsieur [J] [F] de saisir par la voie d’un incident le Juge de la mise en état, seul compétent afin de connaître de la fin de non recevoir invoquée par ce dernier, à l’exception de toute autre formation du tribunal, ce dont il s’est cependant abstenu.
Il en résulte que la fin de non recevoir opposée par Monsieur [J] [F] sera déclarée irrecevable, le tribunal n’étant pas compétent pour en connaître.
Il convient en tout état de cause de relever que Monsieur [J] [F] a été reconnu coupable, et condamné, aux termes du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de METZ, des chefs d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, faits commis du 12 novembre 2018 au 12 juin 2023 à MALLING, et de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l’interruption, faits commis du 08 juin 2020 au 12 juin 2023, sans que la commune de MALLING ne se soit alors constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de METZ.
Il convient de même de préciser que le tribunal correctionnel de METZ a ordonné, à titre de peine, la démolition totale de l’ouvrage, sis 40 c rue de Métrich, 57480 MALLING, en accordant à [J] [F] un délai de 8 mois à compter de son caractère définitif, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et que ce dernier a précisé, sans être contredit par la commune de MALLING, qu’appel avait été interjeté à l’encontre de cette décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de déclarer l’action de la commune de MALLING recevable.
2) Sur la demande de démolition formée par la commune de MALLING
Aux termes des dispositions de l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme, “les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire”.
Les dispositions de l’article L. 421-6 du même Code prévoient que le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.
Aux termes des dispositions de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
Il résulte des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, laquelle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Il convient de rappeler que le jugement précédemment rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de THIONVILLE a déclaré Monsieur [J] [F] coupable des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol interdite dans une commune sans plan local d’urbanisme ou carte communale commis du 23 octobre 2018 au 19 mai 2021 à MALLING, au titre de l’installation de 6 constructions modulaires (bungalows) à usage d’habitation sur le terrain situé 40 C, rue de Métrich à MALLING.
Il est constant qu’aucun appel n’a été interjeté contre ce jugement, de sorte qu’il est définitif.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par la Commune de MALLING que Monsieur [J] [F] n’a pas retiré les constructions irrégulières dont la démolition avait été ordonnée aux termes du jugement rendu le 04 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de THIONVILLE (pièce n°2 de la demanderesse).
Il est de même justifié de ce qu’il a en outre entrepris des travaux de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle dont il est propriétaire, située 40 C, rue de Métrich à MALLING, cadastrée section A/2256 (pièces n°6, 7 et 9 de la demanderesse), en dépit, d’une part, de la péremption, déclarée le 13 mai 2022, du permis de construire délivré le 27 juin 2017 sous le numéro n°57 437 17E0003 relatif à la parcelle cadastrée section A/2256 à MALLING (57480), pour la construction d’une maison individuelle et d’une piscine, ainsi qu’à la division de ladite parcelle en trois lots, cadastrés n° A/2313, n° A/2314, n° A/2315 (pièces n°3 et 4 de la demanderesse), et d’autre part, de l’arrêté de retrait du 27 novembre 2022, pour illégalité, du permis de construire n°57 437 22E004 qui avait été délivré le 29 août 2022 au dénommé [I] [L], concernant la construction, sur la même parcelle A/2256 appartenant à Monsieur [J] [F], d’une maison d’habitation, d’une piscine et d’un abri de jardin (pièce n°5 de la demanderesse).
La commune de MALLING justifie de la réalité des travaux de construction effectués par Monsieur [J] [F], lesquels ont donné lieu à plusieurs procès-verbaux de d’infraction aux dispositions du Code de l’urbanisme, soit en date des 12 mai 2023 et du 12 juin 2023, ainsi qu’à un arrêté municipal du 22 mai 2023 portant mise en demeure d’interrompre les travaux, puis à un dépôt de plainte en date du 23 mai 2023, maintenu et complété le 10 septembre 2023 (pièces n°6 à 10 de la demanderesse).
La réalité des travaux de construction litigieux, soit la réalisation de fondations par l’apport de en béton et l’érection de murs résulte par ailleurs du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de METZ (pièce n°4 du défendeur), aux termes duquel il a ordonné la démolition de l’ouvrage sis 40 C rue de Métrich à MALLING. Il convient de relever qu’il résulte de ce même jugement que Monsieur [J] [F] a reconnu ne pas avoir procédé à l’enlèvement des bungalows en cause, dans l’attente de l’achèvement de la construction considérée.
S’il résulte encore de la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel de METZ le 18 novembre 2024 que Monsieur [J] [F] avait sollicité sa relaxe en considérant que le permis de construire délivré en 2017 était toujours valable, en affirmant que les services de la commune et de la DDT se seraient « trompés », il convient de relever que le défendeur ne développe aucun moyen sur le fond afin de contester la demande formée par la commune de MALLING, pour avoir seulement soutenu une fin de non-recevoir à l’encontre de l’action de la demanderesse, et qu’il n’a notamment aucunement fait mention de l’exercice de quelconques recours à l’encontre des différentes décisions administratives qui lui ont été opposées.
Il y a dès lors lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, de faire droit à la demande de démolition formée par la commune de MALLING.
Il sera dès lors ordonné la démolition des constructions irrégulières réalisées par Monsieur [J] [F] sur la parcelle située 40 C rue de Métrich, 57460 MALLING, cadastrée Section A n°2315/0483, correspondant à la parcelle cadastrée section A/2256, en considération de la péremption du permis de construire valant division n°57 437 17E0003 qui avait été accordé le 27 juin 2017, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
3) Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [J] [F] sera condamné au dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, Monsieur [J] [F] sera également condamné à payer à la commune de MALLING la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouté de la demande formée par ce dernier au même titre à l’égard de la commune de MALLING.
4) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l’égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en considération de l’introduction de l’instance par acte du 12 octobre 2023 et de l’absence d’élément justifiant de l’écarter, l’exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [J] [F] ;
DECLARE recevable l’action de la commune de MALLING ;
ORDONNE la démolition des constructions irrégulières réalisés par Monsieur [F] [J] sur la parcelle située 40 C rue de métrich, cadastrée Section A n°2315/0483, correspondant en réalité à la parcelle cadastrée section A/2256, en considération de la péremption du permis de construire valant division n°57 437 17E0003 qui avait été accordé le 27 juin 2017, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la commune de MALLING la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est droit assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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